Non-lieu à statuer 13 décembre 2024
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 13 déc. 2024, n° 2204349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. C D, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens de l’instance et la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence de sa signataire, laquelle n’avait pas valablement reçu délégation de signature à l’effet de signer pareille mesure ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation à l’aune de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant de New-York.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2023 à 12 h 00.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 octobre 2022,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 25 juin 1974, est entré en France le 11 juin 2001, selon ses déclarations. Il a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour le 4 avril 2013. Par une décision du 19 juin 2014, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 15 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 17 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 25 octobre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. D le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne le 21 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B A, directrice des migrations et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu’elle comporte, de façon suffisamment circonstanciée, l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et fait par ailleurs état de la demande d’admission au séjour au titre du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien de M. D, de ses conditions d’entrée et de séjour en France et des motifs de fait justifiant selon le préfet de la Haute-Garonne le rejet de cette demande. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé sa décision.
6. En troisième lieu, si les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont invocables à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, lesdites stipulations ne prévoient cependant aucune règle de procédure qui s’imposerait au préfet. Par suite, le requérant ne peut utilement soulever, à l’encontre des décisions contestées, un vice de procédure résultant de ce que le préfet n’aurait pas pris en compte la situation personnelle de ses enfants mineurs.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre sa décision. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, selon les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
9. Si M. D soutient qu’il réside en France depuis juin 2001, les justificatifs qu’il produit n’établissent pas une résidence continue et habituelle depuis dix ans. Ainsi et notamment, les pièces produites de mai 2008 à août 2010, et d’août 2011 à décembre 2021, sont constituées essentiellement d’ordonnances médicales et de contraventions qui ne sauraient établir, à elles seules, la continuité de sa présence en France. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
10. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est entré en France à l’âge de vingt-sept ans, ne justifie ni d’une insertion socio-professionnelle, étant sans emploi et sans ressources propres, ni de circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie dans son pays d’origine, l’Algérie, ni en Espagne où il est légalement admissible. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
12. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. S’il ressort des pièces du dossier que les trois enfants du requérant sont scolarisés en France, le requérant ne fait valoir aucun obstacle à la poursuite de leur scolarisation en Algérie ou en Espagne. En outre, il n’apporte aucune preuve au soutien de ses allégations, ne démontrant pas, notamment, participer à l’éducation des enfants ni résider avec eux. Dans ces conditions, les décisions en litige n’ayant par ailleurs ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses trois enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachet la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachet.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSETLa greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2204349
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