Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 juin 2025, n° 2505796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2025 et le 20 mai 2025, Mme E A C, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation de vulnérabilité n’ayant pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 juin 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de Me Bouhalassa, pour Mme A C, présente et assistée de Mme D, interprète en langue espagnole, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures et indiquant notamment qu’une mauvaise orientation à son arrivée en France a conduit la requérante a déposé sa demande d’asile plus de 90 jours après son arrivée ; que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte et qu’elle réside, de manière très temporaire, chez une compatriote ; que ses appels au 115 sont restés sans suite malgré la présence de sa fille âgée d’un peu plus de 3 ans.
Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante vénézuélienne née le 9 décembre 1988, a demandé l’asile le 12 mai 2025. Elle demande l’annulation de la décision du même jour par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéficie des conditions matérielles d’accueil dans le cadre de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
5. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C est entrée en France accompagnée de sa fille, née le 2 septembre 2021, âgée d’un peu moins de 4 ans. Il n’est pas contesté qu’elle en assure seule la prise en charge et qu’elle est isolée en France. Si elle est hébergée, elle soutient sans être contredite que ce n’est que de manière temporaire, par une compatriote qu’elle a rencontrée alors qu’elle était à la rue avec sa fille. Dans ces conditions, Mme A C et sa fille sont l’une et l’autre dans une situation de vulnérabilité. Dès lors, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile serait tardive, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation et de celle de sa fille, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 12 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ".
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles soit accordé à Mme A C à titre rétroactif à compter du 12 mai 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prendre une décision en ce sens dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Bouhalassa peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Bouhalassa d’une somme de 1 000 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée à la requérante.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 12 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder rétroactivement à Mme A C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 12 mai 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Bouhalassa une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bouhalassa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée à Mme A C.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La magistrate désignée,
M. B,
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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