Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2502958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée le 21 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, la préfète du Rhône indique avoir accordé au requérant, par une décision du 11 mars 2026, un certificat de résidence algérien d’un an valable du 12 mars 2026 au 11 mars 2027.
Monsieur A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a décidé le de délivrer à M. A…, le 11 mars 2026, la carte de résident algérien qu’il sollicitait, retirant ainsi implicitement mais nécessairement sa décision implicite de rejet. Les conclusions en annulation et en injonction de la requête ont dès lors perdu leur objet en cours d’instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et alors que M. A… ne justifie pas que des frais supplémentaires à l’aide juridictionnelle dont il bénéficie seraient restés à sa charge, de mettre à la charge de l’Etat la somme qu’il demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Zabad-Bustani et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 mai 2026
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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