Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 mars 2025, n° 2301880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301880 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, l’association Luberon nature, représentée par son président en exercice, l’association Ecologie citoyenneté en pays Cavaillonnais, représentée par son représentant légal en exercice, la confédération paysanne de Vaucluse, représentée par son porte-parole en exercice, l’association Environnement et qualité de vie de Cheval-Blanc, représentée par son président en exercice et l’association France nature environnement Vaucluse, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me Victoria, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé la société FP CAVA Développement à exploiter une plateforme logistique sur le territoire de la commune de Cavaillon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, la société FP CAVA développement, représentée par leurs gérants en exercice, ayant pour avocat Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, les associations requérantes, représentées par Me Victoria, déclarent se désister de leur requête n° 2301880.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, les associations requérantes déclarent se désister de leur requête n° 2301880. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société FP CAVA développement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301880.
Article 2 : Les conclusions de la société FP CAVA développement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Ecologie citoyenneté en pays Cavaillonnais, à la confédération paysanne de Vaucluse, à l’association Environnement et qualité de vie de Cheval-Blanc, à l’association France nature environnement Vaucluse, à la société FP CAVA développement et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 25 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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