Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2400764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400764 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) SW, représentée par Me Paget, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Fréjus à lui verser la somme de 80 000 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la délivrance d’un récépissé de déclaration d’ouverture d’une licence de petite restauration et d’une petite licence pour la restauration à emporter, à l’enseigne « Le jardin brésilien » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Fréjus a commis une faute, de nature à engager sa responsabilité à son égard ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux, causés par cette faute doivent être réparés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le maire de la commune de Fréjus, représenté par Me Cadoz, conclut au rejet la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SARL SW, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société SW exploite un fonds de commerce de bar et de brasserie, sous l’enseigne « Les Arcades », situé sur le territoire de la commune de Fréjus. Le 15 avril 2022, la commune de Fréjus a remis un récépissé de déclaration d’ouverture d’un débit de boissons à la société Le Bon Côthé, laquelle exploite un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, salon de thé, snacking, sous l’enseigne « Les Palmiers ». Par un courrier du 6 novembre 2023, la société SW, se prévalant de préjudices causés par la délivrance du récépissé précité, a vainement transmis une demande indemnitaire à la commune de Fréjus.
Aux termes de l’article L. 3331-2 du code de la santé publique : « Les restaurants qui ne sont pas titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licence ci-après : / 1° La « petite licence restaurant » qui permet de vendre les boissons du troisième groupe pour les consommer sur place, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture (…) » et de l’article L. 3331-3 de ce code : « Les établissements titulaires d’une licence à consommer sur place ou d’une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence. / Les autres débits de boissons à emporter doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licences ci-après : / 1° La « petite licence à emporter » comporte l’autorisation de vendre pour emporter les boissons du troisième groupe (…) ».
Aux termes de l’article L. 3332-3 du même code : « Une personne qui veut ouvrir (…) un débit de boissons à consommer sur place et y vendre de l’alcool est tenue de faire, quinze jours au moins à l’avance et par écrit, une déclaration indiquant : 1° Ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ; 2° La situation du débit ; 3° A quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s’il y a lieu ; 4° La catégorie du débit qu’elle se propose d’ouvrir ; 5° Le permis d’exploitation attestant de sa participation à la formation visée à l’article L. 3332-1-1. La déclaration est faite (…) à la mairie ; il en est donné immédiatement récépissé. Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au représentant de l’Etat dans le département ». Enfin, aux termes de l’article L. 3332-4-1 du même code : « Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 est tenue de faire, dans les conditions prévues aux premier à septième alinéas de l’article L. 3332-3, une déclaration qui est transmise au représentant de l’Etat dans le département conformément au dernier alinéa du même article. Les services de la préfecture de police ou de la mairie lui en délivrent immédiatement un récépissé qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que l’intervention du maire, qui, en ce domaine, agit en qualité d’agent de l’Etat, doit se borner à constater l’accomplissement de la formalité de déclaration d’ouverture d’un débit de boissons, de mutation dans la personne de son propriétaire ou de son gérant ou de translation d’un lieu à un autre qui lui est présentée et à en délivrer récépissé, sans examen de la capacité du requérant, de la situation du débit ou de la régularité de l’opération envisagée et à en transmettre copie intégrale au représentant de l’Etat dans le département. S’il appartient au préfet de faire usage après l’ouverture, la mutation ou la translation du débit de boissons, de ses pouvoirs de police administrative lorsque la situation le justifie, il n’appartient en revanche pas au maire ni, par suite, au préfet, de s’opposer à l’opération envisagée avant sa réalisation.
Par conséquent, la responsabilité de la commune de Fréjus, qui agissait en l’espèce au nom de l’Etat, et était tenue de délivré le récépissé demandé, ne saurait être engagée à l’égard de la société SW, quand bien même la société Le Bon Côthé aurait méconnu l’article 6.2 de son contrat de location-gérance relatif à la destination de son fonds. Dans ces conditions, et alors au surplus que la société SW n’établit aucun des préjudices qu’elle allègue, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la commune de Fréjus aurait fait preuve d’une négligence.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SW la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la commune de Fréjus et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL SW est rejetée.
Article 2 : La SARL SW versera la somme de 1 500 euros à la commune de Fréjus, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SW et au maire de la commune de Fréjus.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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