Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 mars 2026, n° 2600904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme B… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
L’office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir qu’aucun moyen n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 mars 2026, Mme A… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Mailly, avocate de Mme D…, qui a soutenu que sa cliente justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d’asile dans le délai réglementairement prescrit et se trouve dans une situation de vulnérabilité ;
- les observations de Mme D…, assisté de Mme C…, interprète en langue lingala.
L’office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante congolaise de République démocratique du Congo née le 5 septembre 2000, déclare être entrée en France le 7 août 2025. Elle a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile le 19 janvier 2026. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, Mme D… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe la durée du délai qu’il prévoit à 90 jours. Et selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
3. D’une part, Mme D…, qui est entrée sur le territoire français le 7 août 2025, a déposé sa demande d’asile le 19 janvier 2026, soit au-delà du délai de 90 jours prévu par les dispositions précitées. Si l’intéressée soutient qu’elle était totalement démunie lors de son entrée en France, et qu’elle n’a été accompagnée que tardivement ce qui explique le caractère tardif de sa demande d’asile, ces circonstances, au demeurant non étayées par les pièces du dossier, ne constituent pas un motif légitime au sens et pour l’application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, si Mme D… fait état de sa vulnérabilité et a évoqué oralement lors de l’audience publique les conditions de son entrée en France et les sévices, en particulier de nature sexuelle, qu’elle a endurés durant plusieurs années dans son pays d’origine, elle n’a toutefois étayé son discours d’aucun élément concret de nature à constituer ne serait-ce qu’un commencement de preuve de la réalité de ses allégations. Ainsi, et alors que Mme D…, qui n’a pas d’enfant à charge sur le territoire français et qui n’a pas déclaré de maladie, ne démontre pas se trouver dans une situation de vulnérabilité et n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation de cette situation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. A…
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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