Non-lieu à statuer 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2025, n° 2432786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432786 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2024, N° 2431597/5 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Joory, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction qu’il a prononcée par une ordonnance n° 2431597/5 du 6 décembre 2024 en enjoignant au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d’une durée supérieure ou égale à six mois, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance n° 2431597/5 du 6 décembre 2024 rendue par le juge des référés n’a toujours pas été complètement exécutée ;
— malgré un courriel adressé aux services compétents de la préfecture de police le
10 décembre 2024, il n’a pas été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
— il existe un élément nouveau justifiant la saisine du juge des référés tiré de l’inexécution de la précédente ordonnance du juge des référés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des frais du litige.
Il soutient avoir délivré à M. B le 16 décembre 2024, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 15 juin 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2431597/5 du 6 décembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Par une ordonnance n° 2431597/5 du 6 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint, au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de son ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier les mesures qu’il a ordonnées le 6 décembre 2024 pour assurer l’exécution de son ordonnance.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré le 16 décembre 2024, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, une autorisation provisoire de séjour à M. B l’autorisant à travailler valable jusqu’au 15 juin 2025. Il s’ensuit que les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d’une durée supérieure ou égale à six mois, dans un délai de 48 heures sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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