Annulation 29 novembre 2023
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 janv. 2026, n° 2509814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août et 16 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Duverneuil, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui payer une indemnité provisionnelle de 291 525 euros, majorée des intérêts légaux, en réparation des conséquences matérielles des fautes commises par la DGFIP ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a fait l’objet, par la Direction Spécialisée de Contrôle Fiscal de Rhône-Alpes- Bourgogne, direction spécialisée de la Direction Générale des Finances Publiques d’une vérification de comptabilité concernant l’ensemble de ses déclarations fiscales personnelles pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ;
- à l’issue de cette vérification, et malgré ses observations, la DGFIP lui a notifié un rappel d’impôts de 704 568 euros en droits et 353 229 euros en pénalités ;
- pour garantir le recouvrement, quatre de ses comptes bancaires ont été saisis, outre ses parts sociales de la SARL Mac Holding ;
- une hypothèque a été autorisée par le juge de l’exécution sur l’usufruit du bien situé 21 rue Tête d’Or à Lyon ;
- la commission départementale des impôts a émis le 6 juillet 2017 un avis partiellement favorable à sa contestation ;
- il a saisi le tribunal administratif de Montreuil le 10 juin 2020, qui par jugement du 14 décembre 2021, a partiellement fait droit à la demande de décharge de l’imposition, à hauteur de 59 003,77 euros en droits ;
- puis le 29 novembre 2023, la cour administrative d’appel a réduit les bases de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l’année 2021 à hauteur respectivement de 218 343,84 euros et de 2 889,33 euros ;
- il a demandé l’indemnisation de ses préjudices ;
- sa créance n’est pas non sérieusement contestable ;
- la DGFIP a commis une faute dans la qualification de ses revenus ;
- au lieu d’une créance fiscale totale de 1 057 797 euros, il devait seulement à l’Etat 67 000 euros, montant qu’il n’avait jamais contesté et 12 906, 39 euros au titre des résultat des corrections par les juridictions des erreurs commises par l’administration ;
- ses préjudices sont les suivants : son épouse a demandé le divorce et, par jugement du 1er octobre 2019, le juge aux affaires familiales du TGI de Lyon, en se fondant sur le redressement fiscal, l’a condamné à payer la somme de 290 000 euros à titre de prestation compensatoire, maintenu la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs et mineurs à la somme de 310,00 euros par enfant, soit 1 240,00 euros au total et ordonné l’exécution provisoire sur le versement de la prestation compensatoire à hauteur de 50 000,00 euros ;
- puis la cour d’appel de Lyon a décidé en 2021 de réhausser la contribution mensuelle à l’éducation des enfants à 320 euros pour l’entretien et l’éducation de son fils ainé B… et 500 euros mensuels pour l’entretien et l’éducation de ses trois autres enfants ;
- au regard de ces décisions il a versé à son ex-épouse et ses enfants une somme totale de 669 339 euros ;
- sans la faute commise par l’administration fiscale dans l’appréciation de son revenu imposable, il aurait, selon ses avocats, payé seulement 176 525 euros ;
- il a dû payer des dommages intérêts en raison de retard de paiement, dus à ses difficultés économiques ;
- il a dû payer 15 000 euros de frais d’avocats et a seulement obtenu 1 500 euros de frais irrépétibles lors des procédures engagées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la faute de l’Etat n’est pas établie ;
- le lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices invoqués n’est pas établi ;
- la créance n’est pas non sérieusement contestable.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C… a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle à l’issue duquel l’administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011 et 2012, assorties d’intérêts de retard et de majorations pour manquement délibéré. Après avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d’affaires, l’administration fiscale a réduit les bases de rectification en droits et pénalités au titres des années en litige. Ainsi pour 2011, M. C… restait devoir 126 108 euros au titre de l’impôt sur le revenu, 16 123 euros au titre du prélèvement social, 27 544 euros au titre de la CSG à 8,2%, 1 680 euros au titre de la CRDS, 20 575 euros au titre des intérêts de retard et 67 428 euros au titre des majorations, soit globalement 259 458 euros. Pour 2012, ces sommes étaient de 52 596 euros au titre de l’impôt sur le revenu, 11 665 euros au titre du prélèvement social, 14 066 euros au titre de la CSG à 8,2%, 858 euros au titre de la CDRS, 7 601 euros d’intérêts de retard et 29 829 euros de majoration, soit globalement 116 615 euros.
2. Le 15 juin 2020, M. C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil, de prononcer la réduction, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, à concurrence de la réduction de la base imposable de ses revenus de capitaux mobiliers d’un montant de 319 748 euros au titre de l’année 2011 et d’un montant de 159 460 euros au titre de l’année 2012, et la décharge des majorations pour manquement délibéré. Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal a réduit les bases de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels M. C… a été assujetti au titre de l’année 2011 de 59 003,77 euros et rejeté le surplus de sa demande.
3. M. C… a relevé appel, le 10 février 2022, de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Paris, et par arrêt du 29 novembre 2023, la Cour a réduit les bases de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des sommes de 218 343,84 euros et de 2 889,33 euros pour 2011.
4. Sur demande du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, pour garantir le recouvrement d’une créance fiscale, qui se montait, alors à 1 057 797 euros, le juge de l’exécution a, le 2 février 2016, ordonné la saisie conservatoire de quatre comptes bancaires de M. C… et de cinq comptes bancaires de Mme C…, la saisie des parts sociales de M. C… dans la SARL Mac Holding et a autorisé la prise d’une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier dont M. C… avait l’usufruit à Lyon.
5. Mme A…, épouse C…, a demandé le divorce de son mari. La non-conciliation a été constatée le 20 avril 2015 et le juge aux affaires familiales a mis à la charge de M. C… le versement d’une pension mensuelle de 500 euros à son épouse et une contribution mensuelle globale de 1 240 euros par mois pour les quatre enfants. Le 31 janvier 2017, la cour d’appel a confirmé ces dispositions provisoires.
6. Mme A… a assigné M. C… en divorce le 16 octobre 2017. Par jugement du 1er octobre 2019, le juge aux affaires familiales du TGI de Lyon a condamné M. C… à payer à Mme A… une somme de 290 000 euros à titre de prestation compensatoire, a maintenu une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants majeurs et mineurs à 310 euros, par enfant, soit 1 240 euros et a ordonné l’exécution provisoire du versement de la prestation compensatoire à hauteur de 50 000 euros. Le 4 novembre 2021, alors que le tribunal administratif de Montreuil avait déjà accordé une décharge partielle des suppléments d’imposition de M. C… au titre de l’année 2012, la cour d’appel de Lyon a rehaussé à 500 euros la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des trois enfants mineurs et à 320 euros pour l’enfant majeur. La prestation compensatoire a été confirmée. Ainsi, M. C… affirme avoir dû payer à Mme A… 226 289 euros au titre de la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de ses enfants et 290 000 euros au titre de la prestation compensatoire. Il affirme aussi avoir été condamné pénalement et civilement à deux reprises, les 6 avril 2017 et 15 mars 2023, parce qu’il avait interrompu le paiement des pensions alimentaires, en raison de difficultés de trésorerie, qui seraient consécutives aux rehaussements d’imposition pour 2011 et 2012.
7. M. C…, estimant que les sommes mises à sa charge, par le juge judiciaire, au titre de la prestation compensatoire et des contributions mensuelles, ainsi que les condamnations pénales pour non-paiement des pensions alimentaires, sont fondées sur les revenus redressés à tort par l’administration fiscale, et les difficultés de trésorerie en résultant, demande que l’Etat soit condamné à lui payer une indemnité provisionnelle de 291 525 euros en réparation du préjudice que lui ont occasionnés ces rehaussements fautifs de son imposition.
Sur le principe de la provision :
8. Aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
9. Il résulte de l’instruction que le tribunal administratif de Montreuil, comme la cour administrative d’appel de Paris n’ont pas jugé que M. C… ne disposait pas des sommes imposées par l’administration fiscale, mais que ces sommes n’étaient pas imposables.
10. Quant aux décisions successives prises tant par le juge aux affaires familiales, que la cour d’appel de Lyon sur l’indemnité compensatoire et la pension alimentaire que M. C… a été condamné à payer à son épouse, outre les pensions alimentaires que le juge a mises à sa charge pour l’entretien et l’éducation des enfants, elles ne sont pas fondées, tant sur les rehaussements d’impositions notifiés, par l’administration fiscale à M. C…, que sur la situation financière révélée par son train de vie, le manque de cohérence entre les revenus qu’il déclarait et ce train de vie, les fonctions de dirigeants qu’il détenait dans des sociétés, dont par ailleurs il était associé.
11. Si M. C… allègue n’avoir pu payer les pensions alimentaires mises à sa charge, à verser à son ex-épouse et ses enfants, à cause de difficultés de trésorerie liées aux redressements fiscaux, il résulte de l’instruction, que le tribunal correctionnel, dans sa décision du 1er mars 2023, a estimé que ces difficultés n’étaient pas établies, soulignant l’opacité des déclarations de M. C… et le décalage entre les revenus qu’il admettait percevoir et son train de vie.
12. L’audit patrimonial produit par M. C… est dépourvu de tout caractère probant.
13. Dans ces conditions, M. C… n’établit pas le lien de causalité entre les rehaussements d’impositions qui lui ont été notifiés au titre des années 2011 et 2012 et le préjudice qu’il allègue, tiré du caractère, qu’il estime, excessif des sommes mises à sa charge par les juges judiciaires à la suite de la séparation d’avec son ex-épouse, en 2015, puis de son divorce prononcé en 2019, et enfin des condamnations pour abandon de famille.
14. Si M. C… soutient avoir supporté des frais d’avocat pour contester les rehaussements d’imposition devant le tribunal administratif de Montreuil et la cour administrative d’appel de Paris, il résulte de l’instruction que M. C… n’avait pas présenté devant le tribunal administratif de Montreuil de conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative et que par son arrêt du 29 novembre 2023, la Cour a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C… sur le fondement du même article. Quant aux frais d’avocat supportés devant d’autres juridictions, ils sont, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 12 de la présente ordonnance, sans lien de causalité avec les rehaussements fiscaux notifiés à M. C….
14. Il suit de là que la créance indemnitaire que M. C… soutient détenir à l’encontre de l’Etat (administration fiscale) ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
15. Par voie de conséquence les conclusions présentées par M. C…, tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui payer une indemnité provisionnelle doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à verser à M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Wolf
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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