Rejet 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 10 févr. 2023, n° 2121242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er octobre 2021 et le 5 juin 2022, le syndicat des copropriétaires du 4, rue Coustou, à Paris (18ème arrondissement) et M. et Mme A, représentés par Me Delume et Me Spire, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel la Ville de Paris a accordé à la société ELOGIE-SIEMP le permis de construire n° PC 075 118 19 V0060 autorisant la restructuration d’un ensemble de bâtiments de bureaux de 3 étages et sous-sol aux 4 et 4 bis rue Coustou, dans le 18ème arrondissement de Paris, ainsi que la décision du 2 août 2021 rejetant le recours gracieux qu’ils ont formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la dérogation accordée par l’arrêté du 30 avril 2021 est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet dès lors que la note accompagnant la demande de dérogation aux règles de hauteur ne comporte ni les règles de gabarit méconnues par le projet, ni les conditions prévues par les articles L. 152-6 et R. 152-9 du code de l’urbanisme, en méconnaissance de l’article R. 431-31-2 du même code, que la notice architecturale est insuffisante et que le dossier ne comporte pas de plan topographique ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris en ce que la construction projetée porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et ne s’insère pas dans le paysage urbain ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles UG.10.1, UG.10.4, UG.10.4.1 et UG.10.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris dès lors que le projet contrevient aux règles de plafonnement des hauteurs et de prospect ;
— il méconnaît les dispositions combinées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de la circulaire du 8 février 2007 relative à l’implantation sur des sols pollués d’établissements accueillant des populations sensibles, ainsi que les recommandations sanitaires formulées par l’agence régionale de santé d’Île-de-France ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.12 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris et celles de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme dès lors que le projet ne prévoit pas d’espaces de stationnement des véhicules ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.12.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris en ce que le projet ne prévoit pas d’aires de livraison ;
— il méconnaît l’article UG.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris, dès lors que l’absence de places de stationnement pourrait engendrer des nuisances et des problématiques de circulation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 17 juin 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 19 avril et le 28 juin 2022, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 4, rue Coustou et de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’est pas accompagnée des justificatifs exigés par les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 31 août 2022.
Par un courrier du 17 janvier 2023, les parties ont été invitées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer jusqu’à la régularisation, dans un délai de deux mois, du vice tiré de ce qu’en méconnaissance de l’article UG.12.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris la surface du local réservé au stationnement des vélos et poussettes est inférieure au minimum de 3% de la surface de plancher des locaux.
La Ville de Paris a produit des observations le 20 janvier 2023.
La société ELOGIE-SIEMP a produit des observations le 23 janvier 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 4, rue Coustou et M. et Mme A ont produit des observations le 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— la circulaire du 8 février 2007 relative à l’implantation sur des sols pollués d’établissements accueillant des populations sensibles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delume et Me Spire, représentant le syndicat des copropriétaires du 4, rue Coustou et M. et Mme A, E, représentant la société ELOGIE-SIEMP, et de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société ELOGIE-SIEMP a déposé, le 23 décembre 2019, une demande de permis de construire portant sur la restructuration d’un ensemble de bâtiments de bureaux de trois étages et sous-sol situé aux 4 et 4 bis rue Coustou, dans le 18ème arrondissement de Paris, comprenant un changement de destination en habitation, la création d’une crèche et de locaux d’artisanat, la surélévation d’un ou deux étages sur cour, la création d’un patio, la reconstruction d’une façade en retrait sur cour, le réaménagement des espaces extérieurs et la végétalisation des toitures terrasses. Par un arrêté du 30 avril 2021, la maire de Paris a délivré le permis de construire demandé. Le syndicat des copropriétaires du 4, rue Coustou et M. et Mme A ont déposé, le 29 juin 2021, un recours gracieux notifié le 30 juin suivant, rejeté par une décision du 28 juillet 2021, notifiée le 2 août suivant. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2021 ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme applicables à la date de la décision attaquée : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. () Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. () » Aux termes des dispositions de l’article L. 152-6 du même code alors applicables : " () En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : / 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; () "
3. D’une part, l’arrêté attaqué vise l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme et l’article UG.10 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, et précise que le projet autorisé participe aux objectifs de développement de la mixité sociale et qu’il répond, compte tenu de sa nature, aux conditions prévues par ces dispositions. Ainsi, dès lors que la décision attaquée indique, avec suffisamment de précisions, les motifs sur lesquels la maire de Paris s’est fondée pour accorder à la société ELOGIE-SIEMP une dérogation aux règles de l’article UG.10 précité sur le fondement de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de ce que cette dérogation est insuffisamment motivée doit être écarté.
4. D’autre part, s’il est constant que le bâtiment D du projet est adjacent, sur la parcelle n° 137, à un immeuble de niveau R+5 et, sur la parcelle n° 160, à un immeuble de niveau R+3, et que le bâtiment B est contigu à un immeuble de niveau R+4 sur la parcelle n° 168, il ressort toutefois de la combinaison des documents PC 03 de plans de coupe et des plans de niveaux PC 05, qui indiquent le nivellement altimétrique des toitures de chaque construction, que les bâtiments B et D du projet jouxtent, sur ces mêmes parcelles, des immeubles dont la hauteur au faîtage est supérieure ou égale à la construction avant travaux, mais également après les travaux de surélévation de ces bâtiments. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la dérogation accordée sur le fondement des dispositions précitées méconnaît les conditions posées par l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, dès lors que le gabarit des bâtiments B et D du projet litigieux dépasse la hauteur de constructions contiguës existantes sur les parcelles n° 137, n° 160 et n° 168.
5. Enfin, les requérants font valoir que le projet ne s’intègre pas harmonieusement dans le milieu urbain environnant, qui ne se caractérise pas par une unité architecturale. Ils font valoir, d’une part, que le projet a pour effet une densification de l’îlot, dès lors qu’il prévoit notamment la construction de bâtiments allant jusqu’à sept niveaux, et, d’autre part, qu’il crée une rupture avec les bâtiments avoisinants sans pour autant constituer une création architecturale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice architecturale PC 04, que le projet de construction, qui, au demeurant, se contente de prévoir la surélévation d’un ou deux niveaux, pour atteindre au plus un niveau R+5, a pour objet la restructuration d’un ensemble de bâtiments déjà existants, sans qu’une densification du bâti sur la parcelle ne puisse être constaté. En outre, le projet litigieux, qui a pour objet la transformation d’une ancienne villa industrielle, se situe dans un environnement essentiellement composé d’immeubles de niveau R+1 à R+8 présentant une diversité de bâti, puisqu’il comprend à la fois des immeubles datés des années 1930 aux années 1970, des constructions faubouriennes ou encore des villas avec espaces plantés. La notice architecturale fait en outre ressortir que les briques des façades sur cour seraient révélées dans leurs nuances d’origine et réparées, que, s’agissant des façades sur rue, les habillages existants seraient remplacés par une vêture de briques recyclées, que les surélévations seraient parées de structures en bois ou en verre, et que les toitures seraient construites en zinc. Dans ces conditions, et alors que l’architecte des bâtiments de France a, les 11 février et 11 septembre 2020 et le 18 février 2021, émis trois avis favorables au projet porté par la société ELOGIE-SIEMP, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, de par son volume, son aspect ou sa coloration, serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, quand bien même il prévoit de dépasser les hauteurs maximales fixées par le règlement. Par suite, le syndicat des copropriétaires du 4, rue Coustou et M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la Ville de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R.* 431-31-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre () de l’article L. 152-6, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée d’une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d’entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés à ces articles et aux articles R. 152-4 à R. 152-9 pour chacune des dérogations demandées. » Aux termes des dispositions de l’article R. 152-9 du même code : « La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant. » Aux termes de l’article R.* 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; /d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. "
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire était incomplet dès lors que la note accompagnant la demande de dérogation aux règles de hauteur ne comporte ni les règles de gabarit méconnues par le projet, ni les conditions prévues par les articles L. 152-6 et R. 152-9 du code de l’urbanisme, que la notice architecturale est incomplète et que le dossier est dépourvu de tout plan topographique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la note consacrée à la demande de dérogations au titre de l’article L. 152-6 de ce code renvoie à d’autres pièces du dossier de demande de permis de construire, telles que le document de notice architecturale PC 04, qui, au demeurant, répond aux formalités prévues par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, permettant aux services instructeurs d’apprécier avec précision la nature du projet et sa conformité aux dispositions précitées de l’article R. 152-9, la condition d’intégration harmonieuse de la construction dans son environnement prévue par l’article L. 152-6, la portée des surélévations prévues et, ainsi, la nature des règles de gabarit méconnues par le projet. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de plan topographique ait pu fausser cette appréciation, dès lors que les cotes « NVP » étaient reproduites sur les plans de niveaux PC 05 et que le terrain naturel était visible sur les plans de coupe PC 03. D’autre part, le projet, qui prévoit la création de soixante-six logements sociaux et d’une crèche, s’inscrit dans l’objectif de mixité sociale au sens de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, ainsi qu’il en ressort de l’ensemble des pièces du dossier, sans que la note puisse être considérée comme insuffisante sur ce point. Dans ces conditions, et dès lors que l’ensemble des documents énumérés joints au dossier de demande de permis de construire permettait aux services instructeurs d’apprécier la nature et la régularité des dérogations demandées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce dossier était incomplet.
9. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article UG.11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : « Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () ».
10. Eu égard à la teneur des dispositions de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, en particulier celles du point UG.11.1.1, qui concernent les modifications de constructions existantes, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
11. Les requérants soutiennent que le projet de construction porté par la société ELOGIE-SIEMP ne s’intègre pas de façon harmonieuse dans son environnement immédiat, en méconnaissance des dispositions de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris doit être écarté.
12. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 4 et 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction porté par la société ELOGIE-SIEMP ne satisfait pas les conditions fixées par l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme pour bénéficier des dérogations prévues par ces dispositions. Par ailleurs, les requérants ne contestent pas les termes de l’arrêté du 30 avril 2021, qui mentionnent expressément qu’une dérogation à l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris est accordée au pétitionnaire, donc une dérogation aux règles de gabarit, comprenant les règles de hauteur. Par suite, le syndicat des copropriétaires du 4, rue Coustou et M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le projet autorisé par l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles UG.10.1, UG.10.4, UG.10.4.1 et UG.10.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
13. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
14. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le permis de construire litigieux a été délivré par la Ville de Paris à la condition que le pétitionnaire se conforme aux prescriptions émises par l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France, saisie sur le fondement de la circulaire du 8 février 2007 susvisée, dans son avis favorable du 18 mars 2020, qui sont au demeurant annexées à l’arrêté, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrive la mention expresse de l’ensemble de ces recommandations dans l’arrêté lui-même. Ces prescriptions s’imposant au pétitionnaire, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce que la notice architecturale du dossier de permis de construire, qui leur est en tout état de cause antérieure, contreviendrait aux recommandations de l’ARS.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. () » Aux termes des dispositions de l’article UG.12.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : " 1°- Dispositions générales : La réalisation de places de stationnement doit satisfaire aux conditions énoncées ci-après (§ 1° et 2°) et ne pas être concernée par l’un des motifs d’interdiction prévus au § 3°. () 2°- Normes de stationnement : / a – Bureaux : / La capacité d’un parc de stationnement réalisé dans une construction destinée aux bureaux, places pour deux-roues motorisés comprises, ne doit pas dépasser : / – sur le territoire des 1er au 11e arrondissements, un nombre de places égal au résultat, arrondi au chiffre entier supérieur, de la division de la surface de plancher destinée aux bureaux par la surface de 500 m² ; / – sur le territoire des 12e au 20e arrondissements, un nombre de places égal au résultat, arrondi au chiffre entier supérieur, de la division de la surface de plancher destinée aux bureaux par la surface de 250 m². / Les normes maximales susmentionnées ne s’appliquent pas aux projets conservant les planchers existants. / Les places de stationnement affectées à l’habitation ne peuvent être réaffectées aux bureaux que dans le respect de ces normes. / b – Autres destinations : / Il n’est pas imposé de normes. "
16. D’une part, les dispositions de l’article UG.12 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ont le même objet que celles de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles, également invoquées par les requérants, résultant de l’article R. 111-25. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme.
17. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article UG.12.1 que si l’autorité administrative peut imposer au pétitionnaire de prévoir de réaliser des places de stationnement dans le projet, il ne s’agit que d’une faculté, et qu’aucune norme de stationnement n’est prévue s’agissant des habitations. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaît les dispositions de de l’article UG.12.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris doit être écarté comme inopérant.
18. En septième lieu, aux termes des dispositions de l’article UG.12.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : « Les constructions doivent réserver sur leur terrain des aires de livraison ou des aires de dépose pour autocars conformes aux normes et prescriptions définies ci-après, excepté si les caractéristiques de la voie ne permettent pas de respecter les dispositions de l’article UG.3.1. () Les normes et prescriptions relatives aux aires de livraison et aires de dépose pour autocars ne s’appliquent pas aux surfaces de plancher existantes, y compris celles faisant l’objet d’un changement de destination soumis à permis de construire, à l’exception des projets concernant la création d’entrepôts. () »
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet comprendra une aire de livraison implantée à hauteur de l’entrée de la crèche, afin de permettre la réception des différents produits nécessaires au fonctionnement de l’établissement, soit la nourriture, les produits d’entretien et dispositifs de propreté. Dès lors, le requérant n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UG.12.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris.
20. En dernier lieu, en vertu des dispositions de l’article UG.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris : « Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ou l’enlèvement des ordures ménagères. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la localisation des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. () »
21. Il ressort de la notice architecturale attachée au dossier de demande de permis de construire ainsi que des plans de coupe PC 03 qu’un accès piéton matériellement séparé de l’accès des véhicules est prévu. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris doit, en tout état de cause, être écarté
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation du syndicat des copropriétaires du 4, rue Coustou et de M. et Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris et de la société ELOGIE-SIEMP, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 4, rue Coustou et de M. et Mme A le versement de la somme demandée par la société ELOGIE-SIEMP en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 4, rue Coustou et de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société ELOGIE-SIEMP présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 4, rue Coustou, à M. B A, à Mme D A, à la Ville de Paris et à la société ELOGIE-SIEMP.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— M. Grandillon, premier conseiller,
— M. Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
Le président-rapporteur,
J.-F. C
Le premier assesseur,
J. GRANDILLON
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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