Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 mars 2025, n° 2502535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502535 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme B D et M. A D saisissent le tribunal des insuffisances de l’accompagnement prévu pour la scolarisation de leur fils par C départementale-métropolitaine des personnes handicapées.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ».
2. S’ils saisissent le tribunal des difficultés qu’ils rencontrent afin d’améliorer l’accompagnement de la scolarisation de leur fils par les services de C départementale -métropolitaine des personnes handicapées, les requérants ne formulent toutefois pas de conclusions et se bornent pour le surplus à adresser au tribunal la copie d’un courrier électronique faisant état de la possibilité de saisir celui-ci d’une contestation ainsi que divers documents relatifs aux besoins de leur fils. Ce faisant, les requérants ne soumettent pas au tribunal les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l’objet précis de leur demande ou d’apprécier leur situation. Par suite et alors que le contentieux des décisions relatives aux mesures propres à assurer l’insertion scolaire d’un enfant handicapé relève au demeurant du juge judiciaire en vertu des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, la requête de M. et Mme D n’est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. A D.
Copie en sera adressée pour information à C départementale-métropolitaine des personnes handicapées.
Fait à Lyon, le 17 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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