Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 21 janv. 2026, n° 2521705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 novembre 2025, les 2 et 3 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Hervé, avocate désignée d’office, doit être regardée comme demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 décembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Hervé, avocate désignée d’office, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins et précise qu’en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 2013/604 précité, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle ajoute le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux a été pris méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que sa tante est présente en France et qu’elle est suivie médicalement en France ; elle soulève une nouvelle conclusion tirée de ce qu’il soit enjoint de lui délivrer une autorisation enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande d’asile de Mme A… en procédure normale ;
- les observations de Mme A….
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante de la république démocratique du Congo, née le 8 décembre 1997, a introduit une demande d’asile en France le 24 octobre 2025. La consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressée était, au moment du dépôt de sa demande d’asile, en possession d’un visa valable jusqu’au 24 septembre 2025, délivré par les autorités allemandes. Ces dernières ont été saisie d’une demande de prise en charge de Mme A… le 29 octobre 2025, qu’elles ont acceptée explicitement le 31 octobre 2025. Par l’arrêté attaqué du 19 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de Mme A… vers l’Allemagne. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / (…) ». Aux termes de l’article 21 de ce même règlement : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. (…) » et aux termes de l’article 22 : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / (…) / 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 (…) équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ». Aux termes de l’article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « 1. Lorsque (…) l’État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l’État membre requérant d’engager les concertations nécessaires à l’organisation du transfert. / 2. Lorsqu’il en est prié par l’État membre requérant, l’État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu’il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L’État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d’arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l’État membre requérant de l’heure d’arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) / ». Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu’une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen des demandes d’asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre par l’article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des divers documents médicaux versés à l’instance par la requérante, que Mme A… souffre de dépression et d’un stress post traumatique en raison des persécutions qu’elle a subies dans son pays d’origine, du fait de son handicap, et de son parcours migratoire, qui ont mené à plusieurs hospitalisations. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… fait l’objet d’un accompagnement social et psychologique au sein de l’association COALLIA de Malakoff et qu’elle a constitué un dossier qu’elle souhaite déposer auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine afin d’obtenir la reconnaissance de son handicap afin, notamment, qu’elle puisse être obtenir un emploi adapté à son handicap. Par ailleurs, la requérante, qui parle couramment français, établit qu’elle ne pourra bénéficier d’un suivi social et psychologique similaire en Allemagne, alors qu’elle ne parle pas allemand. Dans ces conditions, dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard à vulnérabilité de Mme A… liée à son état de santé et de la nécessaire continuité des démarches entreprises en France, la requérante est fondée à soutenir que, le préfet du Val-d’Oise en refusant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 2013/604 précité, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence de la France, l’étranger introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative compétente informe immédiatement l’office de l’enregistrement de la demande et de la remise de l’attestation de demande d’asile. / L’office ne peut être saisi d’une demande d’asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l’autorité administrative compétente et si l’attestation de demande d’asile a été remise à l’intéressé. »
8. Le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de M. B… soit instruite en France. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile du requérant en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
D E C I D E:
Article 1er: L’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de Mme A… aux autorités allemandes est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande d’asile de Mme A… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Belhadj
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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