Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 mars 2026, n° 2603035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603035 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de la décharger à hauteur de 40 % de l’obligation de payer les sommes de 10 092,67 euros et de 862,51 euros mises à sa charge par les titres de perception émis à son encontre respectivement le 1er octobre 2025 et le 14 novembre 2025 au profit de l’État en vue du recouvrement de trop-perçus de rémunération ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône sur sa demande de remise gracieuse présentée le 13 novembre 2025 à l’encontre de ces deux titres de perception ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Selon l’article L. 213-11 de ce code : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation. » L’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux dispose : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; / (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’État affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; / (…) ». L’article L. 712-1 du code général de la fonction publique dispose : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. » Selon l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports : « La liste des académies mentionnées au 1° de l’article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : / (…) / 2° A compter du 1er juin 2022 : / (…) / -académie de Lyon ; / (…) ».
Mme A…, enseignante à l’école élémentaire Condorcet à Lyon, demande au tribunal de la décharger à hauteur de 40 % de l’obligation de payer les sommes de 10 092,67 euros et de 862,51 euros mises à sa charge par les titres de perception émis à son encontre respectivement le 1er octobre 2025 et le 14 novembre 2025 au profit de l’État en vue du recouvrement de trop-perçus de rémunération et d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône sur sa demande de remise gracieuse présentée le 13 novembre 2025 à l’encontre de ces deux titres de perception. Les décisions ainsi attaquées constituent, au sens de l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, des décisions administratives individuelles défavorables relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique et ont été édictées postérieurement au 1er juin 2022. Il est constant que Mme A… n’a pas sollicité, avant l’introduction de sa requête, l’engagement de la procédure de médiation préalable obligatoire prévue à peine d’irrecevabilité par l’article L. 213-11 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions précitées de la requête de Mme A… sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de la même requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au médiateur de l’académie de Lyon.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lyon, au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et au médiateur de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 25 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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