Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 mars 2026, n° 2512400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, la société IFCO Systems France, représentée par l’AARPIEvolutio Avocats (Me Fernando), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision explicite du 13 mars 2025 par laquelle l’inspectrice du travail du Rhône lui a refusé l’autorisation de licencier Mme A… B… pour motif économique, ensemble la décision implicite de rejet née le 9 août 2025 du silence gardé par la ministre chargée du travail sur son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail, à titre principal, d’autoriser le licenciement de Mme B… dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’autorisation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, par décision expresse du 17 novembre 2025, il a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 13 mars 2025 et autorisé le licenciement pour motif économique de Mme B….
La procédure a été communiquée à Mme A… B…, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. ».
Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 novembre 2025, le ministre chargé du travail et des solidarités a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 9 août 2025 (article 1), a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 13 mars 2025 (article 2) et a accordé l’autorisation de licencier Mme A… B… (article 3). Alors au demeurant que Mme B… n’a pas formé recours contre l’article 3 de cette décision, en tant qu’elle autorise son licenciement, les deux premiers articles de cette décision n’ont fait l’objet d’aucune contestation et sont donc devenus définitifs. La décision expresse du 13 mars 2025, et la décision implicite née le 9 août 2025, ont ainsi définitivement disparu de l’ordonnancement juridique. Il n’y a par suite plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de la société IFCO Systems France.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que la société IFCO Systems France demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de la société IFCO Systems France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IFCO Systems France, au ministre du travail et des solidarités, et à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 4 mars 2026
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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