Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 avr. 2026, n° 2604334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604334 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Lemaleu, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Nord du 15 janvier 2026 portant refus de sa demande de titre de séjour mention « étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise », obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- l’urgence est caractérisée en ce que la décision contestée l’empêche de travailler et l’expose à une mesure d’éloignement ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il lui a bien été délivré un diplôme correspondant à une certification professionnelle reconnue par l’Etat de niveau 7 de sorte que les conditions posées par l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ; elle est entachée d’une erreur de droit en exigeant, pour apprécier l’équivalence avec un master, une habilitation au niveau national et la délivrance d’un grade universitaire ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, née le 21 septembre 1995 à Djougou (Bénin), de nationalité béninoise, est entrée en France le 5 octobre 2022, munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a ensuite été titulaire de plusieurs titres de séjour portant cette mention, régulièrement renouvelés jusqu’au 5 décembre 2025. Le 2 octobre 2025, Mme B… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 15 janvier 2026, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 : « Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois est délivrée au ressortissant béninois qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite dans la perspective de son retour au Bénin compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « (…) / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l’un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve du livre IV de la sixième partie du code du travail, ils ne peuvent être délivrés qu’au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment des termes de la décision attaquée, que Mme B… s’est prévalue, à l’appui de sa demande de carte de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi », du diplôme délivré par la « Food Management School », intitulé « Mastère of Business in Food, Manager des organisations ». Il ne résulte ni des mentions de ce diplôme, ni du certificat de scolarité produit, et il n’est pas allégué, que cet établissement d’enseignement supérieur bénéficie de l’accréditation à délivrer un diplôme de master ou de licence professionnelle, comme le prévoit expressément les stipulations précitées de l’article 5 de l’accord franco-béninois en mentionnant une habilitation au plan national, c’est-à-dire une habilitation à délivrer de tels diplômes. Par suite, en l’état de l’instruction, aucun des moyens cités ci-dessus, tirés d’une insuffisance de motivation de l’arrêté, d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application des stipulations de l’accord franco-béninois ne sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Dès lors que le titre de séjour sollicité ne donne pas vocation à s’établir durablement sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, inopérant, n’est pas davantage propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête présentée par Mme B… devant le juge des référés doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Lille, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
J-M. Riou
Pour expédition conforme,
La greffière,
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