Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 24 mars 2026, n° 2205430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B… A…, représenté par Me Evan Ariel Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle la commission de recours militaire a rejeté son recours préalable obligatoire contre les décisions du commandant C… étrangère des 4 décembre 2020, 3 mai 2021 et 6 juillet 2021 en tant qu’elles ne reconnaissent pas l’imputabilité au service de ses pathologies ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître l’imputabilité de sa pathologie discale au service et de modifier le régime de son congé de longue maladie en conséquence ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de lui verser les demi-soldes qui n’ont pas été versées du fait de son passage à mi-traitement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 600 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
Il soutient que la décision du 3 mai 2022 est illégale en ce qu’elle est fondée sur une erreur manifeste d’appréciation quant à l’imputabilité de ses douleurs lombaires au service, dans la mesure où celles-ci résultent de séquelles d’accidents survenus dans le cadre de son activité de militaire au sein C… étrangère.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mars 2024 et le 3 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est engagé volontaire dans la Légion étrangère depuis le 27 janvier 2014. Il a été victime d’un accident lors d’un saut en parachute le 11 août 2015, puis d’une chute sur le dos le 5 avril 2020, lors d’une opération de manutention. Par une décision du 4 décembre 2020, le commandant C… étrangère l’a placé en congé de longue maladie avec solde entière pour la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 avril 2021, puis pour la période du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021. Son congé de longue maladie a été prolongé mais à mi-solde, entre le 6 juillet 2021 et le 30 avril 2022. Par trois décisions du 19 janvier 2022, le commandant C… étrangère a annulé et remplacé les trois décisions lui accordant le bénéfice de la solde pleine. Par un recours administratif préalable obligatoire, M. A… a demandé l’annulation des décisions du commandant C… du 4 décembre 2020, du 3 mai 2021 et du 6 juillet 2021. Par une décision du 3 mai 2022, le ministre des armées a rejeté sa requête, en la déclarant irrecevable s’agissant des deux premières décisions et en considérant, pour la troisième, que sa pathologie n’était pas imputable au service. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L 4138-13 du code de la défense dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l’article L. 4138-12, lorsque l’affection constatée met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération. Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d’un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L’intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent (…) ». Selon l’article R 4138-58 du code de la défense : « Le congé de longue maladie prévu à l’article L. 4138-13 est attribué en raison d’une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l’article R 4138-47. Ce congé est accordé, sur demande ou d’office, par décision du ministre de la défense, (…) sur le fondement d’un certificat d’un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ». Il résulte de l’article R 4138-49 du même code que : « La décision mentionnée à l’article R 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l’article L 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un agent public de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 11 août 2015, M. A… a subi un accident au cours d’un entraînement, à la suite d’un saut en parachute. Le registre des constatations des blessures, infirmités et maladies mentionne qu’il s’est accroché dans un arbre à l’atterrissage, a violemment percuté le tronc et a été évacué en ambulance de la zone après s’être plaint de douleurs lombaires. Il a été contraint de porter un corset pendant plusieurs semaines à la suite de cet accident, reconnu comme imputable au service. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A… a subi un nouvel accident le 5 avril 2020, date à laquelle il a glissé et chuté sur le dos. Il a souffert à cette occasion d’une fracture du 4ème doigt de la main gauche, mais a été placé en congés de maladie régulièrement renouvelés à compter du 7 avril 2020 pour une lombalgie douloureuse et invalidante. Si M. A… produit de nombreux éléments médicaux attestant de sa prise en charge et de l’importance des douleurs lombaires qu’il endure, ces documents ne permettent pas d’établir un lien entre ces troubles et le service. Les médecins mentionnent en effet que les troubles présentés par M. A… ne peuvent être mis en relation avec des éléments physiologiques de nature à en expliquer la cause, et ne peuvent par suite être reliés ni aux séquelles de son accident de 2015, ni aux suites de sa chute de 2020. Les éléments médicaux démontrent par ailleurs que le requérant a souffert de douleurs lombaires avant son accident du 5 avril 2020, pour lequel seule la fracture du 4ème doigt a été documentée. Il ressort au surplus de l’avis du 19 avril 2023 de la commission d’examen complémentaire du lien au service (CECLAS), qui après avoir procédé à l’analyse de l’entier dossier médical de M. A… et des accidents qu’il a subis, a conclu à l’unanimité de ses membres à l’absence de lien de sa pathologie avec le service. Cette commission relève en effet que si la question du lien avec l’accident de 2015 peut se poser, celui-ci peut être écarté notamment en raison de l’absence de toute plainte recensée dans le dossier médical entre 2015 et 2020, ainsi qu’en l’absence de lésion anatomique identifiée. Il s’en suit qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service des pathologies présentées par M. A…, la ministre des armées n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Diwo
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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