Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 6 mars 2026, n° 2400109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2024 et 23 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Traoré, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 mai 2023 par laquelle le sous-préfet de Torcy a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les circulaires des 18 janvier 2013 et 31 décembre 2012 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa demande de naturalisation remplissait les conditions de recevabilité fixées par le code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
En l’espèce, si la requérante soutient avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée par un courrier du 14 décembre 2023, elle n’établit pas la notification de ce courrier au ministre, que ce dernier conteste avoir reçu. Dès lors, la requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le ministre s’est approprié le motif de la décision préfectorale, tiré de l’aide au séjour irrégulier apportée par cette dernière à son partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité depuis le 3 février 2022.
La requérante ne conteste pas l’aide au séjour irrégulier apportée à son partenaire, dont le ministre a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, tenir compte pour apprécier le comportement de Mme A…, sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article 515-4 du code civil qui prévoient que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une aide matérielle et une assistance réciproque, ni celles de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que les faits d’aide au séjour irrégulier par un conjoint ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales, une décision de refus de naturalisation ne présentant pas le caractère d’une sanction.
En quatrième lieu, la décision par laquelle une demande de naturalisation est rejetée n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait ce droit, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant.
Par ailleurs, eu égard au motif de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité la circonstance que la postulante remplirait par ailleurs les conditions fixées par le code civil pour admettre la recevabilité d’une demande de naturalisation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation ·
- Ordonnance ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
- Région ·
- Allemagne ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Périmètre ·
- Ordre public ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Public
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande d'aide ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pakistan
- Taxe d'habitation ·
- Logement ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Résidence secondaire ·
- Imposition ·
- Résidence principale ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Tacite ·
- Suspension ·
- Vices ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Diplôme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Prostitution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.