Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2602222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026 sous le n° 2602222, Mme B… C…, représentée par Me Bruggiamosca, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 du préfet des Hautes-Alpes portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, renouvelable, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 HT euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat ou à lui verser directement en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme C…, de nationalité nigériane, soutient que :
*l’urgence est caractérisée dans la mesure où le refus de renouvellement de son titre de séjour la place, avec son enfant né en décembre 2018, dans une situation de précarité ;
*des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
-la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
*la requête n’est pas recevable, en l’absence de requête au fond ;
*l’urgence n’est pas caractérisée, en l’absence d’urgence présumée ;
*aucun moyen soulevé par M. A… n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2026, en présence de M. Giraud, greffier :
-le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
-les observations de Me Bruggiamosca, représentant Mme C…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que sa requête est recevable et qu’au regard des circonstances humanitaires particulières du dossier, dans le cadre de son parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, alors qu’elle est mère d’une fille née en France en décembre 2018 et qu’elle travaille au sein de la société Onet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, de nationalité nigériane, née en juin 1992, entrée en France en juin 2018 selon ses déclarations, a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour renouvelées de 2022 à 2024 dans le cadre d’un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, puis d’une carte de séjour temporaire valable mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 20 décembre 2025. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 du préfet des Hautes-Alpes portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et être accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée devant le juge des référés.
3. Il résulte de l’instruction que la requérante justifie, parallèlement à la présente instance en référé, d’une requête aux fins d’annulation de la décision attaquée enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2102164. Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le préfet défendeur doit être écartée.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
5. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête en référé, il y a lieu d’admettre Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Mme C… conteste le refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré le 21 décembre 2024. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hautes-Alpes, qui se borne à faire état de l’absence de suites pénales données à la plainte pénale déposée par l’intéressée pour traite d’être humain, n’établit aucune circonstance probante de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui découle d’une telle situation de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
9. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, Mme C… justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux :
10. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des circonstances humanitaires particulières du dossier et dans le cadre du parcours de l’intéressée de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision attaquée doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
12. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire.
13. La présente ordonnance, qui accueille les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme C…, et eu égard au motif de cette suspension, implique nécessairement, d’une part, que le préfet des Hautes-Alpes réexamine la demande présentée par Mme C… et prenne une nouvelle décision, ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, qu’il délivre une autorisation provisoire de séjour à Mme C… l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte financière.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Bruggiamosca au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision attaquée du 20 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, d’une part, de réexaminer la demande présentée par Mme C… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme C… l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Bruggiamosca, avocate de Mme C…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2602222 de Mme C… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Bruggiamosca, au préfet des Hautes-Alpes et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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