Rejet 28 juillet 2025
Rejet 1 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2510545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. C D, représenté par Me Carles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 18 juillet 2025 l’expulsant du territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— il existe une urgence alors que l’arrêté d’expulsion peut être exécuté à tout moment ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, compte tenu de la durée de sa présence en France, alors qu’il a fait l’objet d’une seule condamnation le 13 janvier 2023 pour des faits commis en juin 2022, octobre 2021 et novembre 2020 et qu’il a mis en place un suivi médical ; il ne conteste pas la gravité des faits mais l’existence d’une menace actuelle ; il est responsable légalement de sa fille sur laquelle il a un droit de visite ;
— il existe aussi une atteinte grave et manifestement illégale les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant méconnus alors qu’il souffre du VIH et ne pourra pas se soigner dans son pays d’origine où son traitement n’est pas disponible.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025 le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 300 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot,
vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 25 juillet 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Carles représentant M. D, présent, qui soutient que M. D est en France depuis 2006, que sa situation familiale est particulière sa fille issue d’un premier mariage l’a rejoint, et le père de la fille de sa femme est décédé ; il est en cours de divorce et par ordonnance du 7 juillet 2025 des mesures provisoires ont été fixées pour sa fille sur laquelle il a une autorité parentale partagée, la résidence de sa fille étant fixée chez sa maman et un droit de visite lui étant accordé le week-end et pendant les vacances scolaires en journée car il n’est pas en mesure de l’accueillir ; l’enquête sociale est favorable au maintien de ses droits actuels et à l’évolution de ses droits quand il pourra héberger sa fille pour la nuit ; cette dernière est en demande pour voir son père et l’enquête relève que le droit de visite est exercé et que tout se passe très bien ; il est parfaitement inséré professionnellement il a travaillé dans la restauration notamment comme chef de rang ; son dernier titre de séjour a expiré en juillet 2023 alors qu’il était en formation et son récépissé n’a pas été renouvelé ce qui explique qu’il n’ait plus de situation professionnelle stable mais il justifie d’un courriel d’un employeur ; sur la menace à l’ordre public, il a été condamné une seule fois en 2023 pour des faits isolés dont le plus récent date de 2022, à une peine de trois ans de prison mais deux ans avec sursis probatoire et mise à l’épreuve et une année en semi-liberté et n’a donc jamais été incarcéré ; sur l’urgence, à sa sortie de semi-liberté, alors qu’il était encore en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’en octobre, il a été interpellé pour vérification d’identité et on lui a alors notifié son expulsion et un placement en centre de rétention administrative et il peut donc être expulsé à tout moment ; le juge des libertés et détention a prolongé sa rétention administrative mais il va faire appel ; la menace à l’ordre public invoquée par le préfet ne suffit pas à écarter la présomption d’urgence ; il a des problèmes de santé dont il justifie par l’ordonnance de traitement de trithérapie et les analyses sanguines qu’il a produites, et il n’a pas eu le temps d’apporter davantage de justification ; la préfecture ne démontre pas l’existence d’antécédents judiciaires en 2011 et 2022 ; la commission d’expulsion qui a émis un avis favorable n’a pas fait un contrôle suffisant et n’a pas examiné sa situation personnelle dans son ensemble ; il n’a jamais nié la gravité des faits ni manifesté la volonté de revoir sa fille ainée malgré l’interdiction de contact mais a seulement évoqué le désir de se faire pardonner ; sur le risque de réitération la commission ne relève aucun élément alors qu’il a travaillé sur ses problèmes de consommation et qu’il justifie avoir initié un suivi psychologique ; aucune expertise médicale n’a révélé sa dangerosité ce que le choix du régime de semi-liberté par le juge judiciaire est de nature à corroborer ; la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale la seule existence de sa condamnation n’étant pas suffisante pour caractériser l’existence d’un risque à l’ordre public ; s’il conserve une fratrie au Cameroun, ses parents sont décédés ; il a mis en place un versement de 100 euros pour la pension alimentaire et le juge judiciaire ainsi que les enquêtes sociales ont estimé qu’il était de l’intérêt de sa fille, qui est arrivée en France il y a six ans, de maintenir le lien avec son père ; il suit une trithérapie car il est porteur du VIH et il n’aura pas d’aide au Cameroun pour accéder aux soins qui ne sont pas disponibles et coûteux et sont souvent en rupture d’approvisionnement ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne qui fait valoir que l’urgence n’est pas démontrée au regard de la gravité des faits à l’origine de sa condamnation qui caractérisent une menace grave et actuelle à l’ordre public et alors qu’il n’a pas de travail, le juge des libertés et de la détention ayant d’ailleurs décidé de le maintenir en centre de rétention administrative malgré ses garanties de représentation ; la commission d’expulsion a rendu un avis favorable à son expulsion ; concernant son état de santé, il lui appartient de saisir le médecin de l’office de l’immigration et de l’intégration mais les pièces du dossier ne démontrent pas l’existence d’un obstacle à l’expulsion ; l’ingérence dans sa vie privée et familiale n’apparaît pas disproportionnée au regard de la gravité des faits commis ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
5. Si le requérant a soutenu à l’audience que la procédure serait irrégulière dès lors que la commission d’expulsion qui a émis avis favorable n’aurait pas examiné sa situation personnelle dans son ensemble ce moyen qui manque en fait n’est en tout état de cause pas de nature à établir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté publique la commission d’expulsion émettant au demeurant un avis simple.
6. Le préfet du Val-de-Marne a fondé son arrêté d’expulsion notamment sur l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fait que l’intéressé était défavorablement connu des services de la police et de la justice car il a été condamné le 13 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Créteil à trois ans de prison, dont deux avec sursis probatoire sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique avec interdiction d’entrer en contact avec la victime, privation du droit d’éligibilité pendant trois ans et interdiction d’exercer pendant dix ans une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pour agression sexuelle incestueuse aggravée commise du 2 au 3 juin 2022, violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, commise le 5 octobre 2021, agression sexuelle incestueuse sur un mineur de plus de quinze ans par un ascendant commise du 1er novembre au
30 novembre 2020, la commission d’expulsion ayant émis un avis favorable le 1er juillet 2025 et ayant estimé que la gravité des faits caractérisait une menace grave et actuelle à l’ordre public.
7. Alors même que la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil rappelée au point précédent serait isolée, les faits ayant donné lieu à cette condamnation, qui concernent la fille de son ex-épouse qu’il avait adoptée et qui était encore mineure, sont très graves et demeurent récents, contrairement à ce que soutient M. D. Dans ces conditions, alors même que le requérant aurait mis en place un suivi médical, il n’apparaît pas que le risque de récidive que le préfet du Val-de-Marne a entendu prévenir en prononçant l’expulsion de l’intéressé aurait manifestement dû ou pu être écarté à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’existerait pas une menace grave et actuelle à l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Si le requérant soutient qu’il serait présent en France depuis 2006, il ne justifie ni de cette durée de présence ni qu’il y était inséré à la date de la décision attaquée alors notamment qu’il résulte du procès-verbal de la commission d’expulsion qu’il ne travaille plus depuis
juillet 2023. Le courriel d’un employeur dont il se prévaut qui se borne à indiquer qu’il conserve sa candidature en attendant qu’il régularise sa situation n’est pas suffisant pour établir l’existence d’une perspective professionnelle de l’intéressé en France alors même qu’il y aurait travaillé plusieurs années. S’il se prévaut de la présence en France depuis six ans de sa fille, B, née en 2011 au Cameroun et qui était scolarisée en classe de 5e pour l’année scolaire 2024-2025 à Ivry-sur-Seine, par une ordonnance provisoire du 7 janvier 2025 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre de l’instance de divorce a constaté que M. D exerçait l’autorité parentale conjointe avec son épouse
Mme A, qui avait adopté B, a attribué à Mme A la jouissance du logement familial et a fixé la résidence de B au domicile de Mme A. Le juge judiciaire a seulement accordé à M. D un droit de visite simple les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 18h y compris pendant les vacances scolaires, a fixé la contribution que doit verser M. D à l’autre parent à 100 euros par mois et a ordonné une enquête sociale dont le rapport du 15 avril 2025 préconise le maintien de ces mesures provisoires, comme en a d’ailleurs exprimé le souhait l’enfant. Il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’expulsion empêcherait l’enfant, si elle le souhaite de rendre visite à son père, selon d’autres modalités à définir. Il ressort en outre de ce rapport du 15 avril 2025 que lorsque
M. D a quitté le domicile conjugal, B est restée au domicile de la mère, qu’elle est ensuite allée vivre de mars à novembre 2024 chez son père car Mme A est partie en voyage puis que l’enfant est revenue chez la mère en rendant alors visite occasionnellement à son père. Le requérant justifie par ailleurs avoir versé la pension alimentaire pour les mois de janvier 2025 à avril 2025 et en juin 2025. Si M. D justifie ainsi d’un lien avec sa fille, il est toutefois constant que B, qui est arrivée en France dans le cadre du regroupement familial en 2019 a vécu de nombreuses années sans son père. De plus le requérant ne démontre pas que Mme A, une compatriote, avec laquelle il a entamé une procédure de divorce résiderait régulièrement en France et aurait vocation à y demeurer. S’il soutient que ses parents sont décédés, il est constant que M. D a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine où demeurent encore les membres de sa fratrie et où il a passé la majeure partie de sa vie. Enfin s’il est porteur du VIH il ne démontre pas, par la seule production d’un rapport de 2019 établi par l’organisation suisse d’aide aux réfugiés sur le système de santé au Cameroun l’absence de disponibilité d’un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, qu’en prononçant l’expulsion de l’intéressé le préfet du Val-de-Marne puisse être regardé comme ayant, dans les circonstances de l’espèce et au regard du but poursuivi par la mesure en litige, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’aux droits de l’enfant protégés par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ou que cette mesure aurait pour effet de l’exposer à des traitements inhumains ou dégradants au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative
M. D n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne prononçant son expulsion. Ses conclusions doivent, par suite, être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande le préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet du Val-de-Marne formées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : I. GougotSigné : S. Sistac
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2510453
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Diplôme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Prostitution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Tacite ·
- Suspension ·
- Vices ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation ·
- Ordonnance ·
- Réintégration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Civil
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Habilitation ·
- Recherche d'emploi ·
- Référé
- Armée ·
- Militaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Affection ·
- Ancien combattant ·
- Congé de maladie ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Dossier médical
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.