Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 sept. 2025, n° 2507586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet et 28 août 2025, la société Ambre, représentée par Me Schmidt, demande au juge des référés :
1°) de mettre fin, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de la commune de Courchevel le 31 janvier 2025 à la SAS Ambre décidée par ordonnance du juge des référés n°2505827 du 8 juillet 2025 ;
2°) de condamner M. et Mme B à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les vices retenus par la juge des référés dans l’ordonnance n°2505827 du 8 juillet 2025 ont été régularisés par le permis de construire modificatif du 18 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2025, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, demande au juge des référés de mettre fin aux effets de l’ordonnance n°2505827 du 8 juillet 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les vices retenus par la juge des référés dans l’ordonnance n°2505827 du 8 juillet 2025 ont été régularisés par le permis de construire modificatif du 18 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, M. A et Mme C B, représentés par Me Millet, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Courchevel et de la société Ambre à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— les vices retenus par la juge des référés dans son ordonnance n°2505827 relatifs à l’incomplétude du dossier de permis de construire en l’absence des attestations prévues aux e) et f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, à la méconnaissance de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme concernant les eaux pluviales sur l’espace de stationnement et les terrasses extérieures et les eaux de ruissellement en limite de voirie, à la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et à la méconnaissance de l’article UC16 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques s’agissant du très haut débit, n’ont pas été régularisés par le permis de construire modificatif du 18 juillet 2025 ;
— le permis de construire tacite accordé par le maire de la commune de Courchevel le 31 janvier 2025 à la SAS Ambre méconnaît l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— il méconnaît l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif délivré le 18 juillet 2025 méconnaît le e) et f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et, par voie de conséquence l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme s’agissant des modalités de raccordement des ouvrages de récupération des eaux de pluie au réseau public d’eaux pluviales ;
— il méconnaît l’article UC 16 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— il méconnaît l’article R. 431-16 j) du code de l’urbanisme.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n°2505827 du 8 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 août 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Schmidt pour la société Ambre ;
— les observations de Me Descaillot pour la commune de Courchevel ;
— les observations de Me Millet pour M. et Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la société Ambre et la commune de Courchevel demandent la levée de la suspension du permis de construire tacite accordé par le maire de la commune de Courchevel le 31 janvier 2025 à la SAS Ambre, qui avait été décidée par l’ordonnance n°2505827 du 8 juillet 2025 en se prévalant du permis de construire modificatif délivré à la société Ambre le 18 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution d’un permis de construire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l’existence d’un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il est ensuite saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l’article L. 521-4 du même code, au motif qu’un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s’il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d’une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d’autre part, des vices allégués ou d’ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.
4. Il résulte des motifs de l’ordonnance n°2505827 du 8 juillet 2025 que la juge des référés a retenu comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire tacite accordé par le maire de la commune de Courchevel le 31 janvier 2025 :
— le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire en l’absence des attestations prévues aux e) et f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme concernant les eaux pluviales en l’absence de dispositif de collecte des eaux pluviales à l’aval du projet, en l’absence de raccordement au réseau d’eaux pluviales des eaux de vidange de la piscine projetée et en l’absence de collecte des eaux de ruissellement en limite du domaine public au niveau de l’accès du projet et en conséquence une méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement des véhicules compte tenu de l’absence de prise en compte de la piscine intérieure projetée pour la détermination de la surface de plancher du projet ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC16 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
5. En l’état de l’instruction, il apparaît que le permis de construire modificatif délivré le 18 juillet 2025 régularise les vices mentionnés au point précédent qui avaient motivé l’ordonnance de suspension n°2505827 du 8 juillet 2025.
6. Aucun des autres moyens soulevés à l’encontre du permis de construire tacite initial et contre le permis de construire modificatif du 18 juillet 2025 n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire modificatif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Ambre et la commune de Courchevel sont fondées à demander qu’il soit mis fin à la suspension de l’exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de la commune de Courchevel le 31 janvier 2025 à la SAS Ambre.
Sur les frais de procès :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il est mis fin à la suspension de l’exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de la commune de Courchevel le 31 janvier 2025 à la SAS Ambre.
Article 2 :Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B, à la commune de Courchevel et à la SAS Ambre.
Fait à Grenoble, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507586
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