Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 janv. 2026, n° 2600365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600365 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Sorriaux demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contenue dans un arrêté du 12 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, ou subsidiairement travailleur temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai sous la même astreinte.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision met fin à son contrat d’apprentissage ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600312, enregistrée le 22 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La requête de M. A… est dirigée contre la décision de refus de séjour contenue dans un arrêté du préfet de l’Oise du 12 décembre 2025 et rendue sur le fondement des articles L. 435-3 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, pour justifier d’une urgence à statuer sur sa demande, le requérant se borne à soutenir que cette décision l’empêche de poursuivre son contrat d’apprentissage sans indiquer en quoi son maintien sur le territoire français présente un caractère d’urgence. Or, il résulte des termes de l’arrêté attaqué qui ne sont pas contestés, que si M. A… est entré en France en étant mineur, son voyage vers la France a été organisé par son père et il reconnaît lui-même avoir conservé jusque récemment des contacts avec sa mère. Il est entré dans l’espace Schengen sous couvert d’un visa de court séjour en qualité d’étudiant stagiaire délivré par les autorités autrichiennes. Il n’est donc pas un mineur isolé dont le maintien sur le territoire français serait justifié à ce titre. Ses allégations sur le risque qu’il y aurait pour sa sécurité à retourner en Inde ne sont pas assorties du moindre élément de preuve. Il n’y a donc aucune urgence à statuer sur sa demande de suspension. Sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A… est manifestement dénuée de fondement. Sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A… est rejetée.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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