Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 avr. 2026, n° 2404069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par
Me Pereira, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Aisne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, tandis qu’elle a vainement présenté une demande en ce sens auprès des services de la préfecture le 2 juillet 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, dès lors qu’elle réside sur le territoire français depuis plus de cinq ans avec son époux et leurs deux enfants ainsi que ces derniers ;
- pour ces raisons, elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu’en l’absence de transmission par la requérante des pièces requises en application des articles L. 431-3 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le courrier de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour n’est pas susceptible de recours devant le juge administratif.
Par un courrier du 14 janvier 2025, Mme A… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, Mme A… déclare maintenir les conclusions de sa requête.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. Le refus d’enregistrer une demande titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, le préfet de l’Aisne s’est fondé sur le caractère incomplet du dossier faute de transmission par l’intéressée des documents énumérés aux termes du courrier du 5 novembre 2024, tandis que la requérante n’établit ni même n’allègue que son dossier aurait été complet. Par suite, le courrier par lequel le préfet de l’Aisne a à bon droit relevé que la demande de titre présentée par Mme A… était effectivement incomplète, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Il s’ensuit que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En outre, aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas
suivants : / (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable (…) ». L’article 51 de cette même loi dispose que : « Le retrait de l’aide juridictionnelle (…) peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. (…) Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : (…) / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ».
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 octobre 2024.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordée à Mme A… est retiré.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Pereira et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 9 avril 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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