Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mai 2026, n° 2607068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l’instruction effective de sa demande de titre de séjour « conjoint de Français » dans un délai de 15 jours ;
3°) de fixer l’audience dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
- il a déposé une demande complète de titre de séjour le 8 septembre 2025 « vie privée et familiale conjoint de Français »; la préfecture du Rhône n’a apporté aucune réponse explicite à sa demande ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de réponse des services préfectoraux le place dans une situation matérielle et financière incertaine, que son épouse est enceinte ; qu’en l’absence de document provisoire, il ne peut pas travailler alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche ;
- la condition d’utilité est remplie ;
- les mesures demandées ne font pas obstacle à une décision administrative existante
- le refus implicite de sa demande est illégal et est entaché d’une « absence d’instruction de sa demande ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cottier, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Par les pièces versées au dossier, M. B… A…, ressortissant algérien né le 18 décembre 1994, établit avoir déposé le 8 septembre 2025 une demande complète de titre de séjour. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 8 janvier 2026. Ceci a mis fin à l’instruction de sa demande. En se bornant à indiquer qu’il vit avec son épouse au domicile de son beau-père, que son épouse est enceinte et que sa situation matérielle et financière serait compromise sans apporter au demeurant aucun élément sur ses ressources financières, le requérant ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir. Dès lors, en l’absence de péril grave , l’exécution de cette décision implicite de rejet fait obstacle à ce que les mesures d’injonction sollicitées par le requérant, tendant à ce que le préfet du Rhône lui délivre une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle et procède à l’instruction de sa demande de titre de séjour, soient ordonnées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon le 27 mai 2026.
La juge des référés
C. Cottier
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Parcelle ·
- Cession ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Onéreux ·
- Plan ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Carte communale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- État
- Commission ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Service ·
- Incident
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger malade
- Emplacement réservé ·
- Urbanisme ·
- Localisation ·
- Justice administrative ·
- Portail ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Public
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Création d'entreprise ·
- Juge des référés ·
- Recherche d'emploi ·
- Asile ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Guyana ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Convention européenne
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun ·
- L'etat
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.