Rejet 28 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 mars 2026, n° 2601927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601927 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une requête, enregistrée les 17 mars et 17 avril 2026, Mme A…, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée par le conseil départemental des Alpes-Maritimes relative à un indu de revenu de solidarité active.
La requérante soutient :
Qu’elle est dans une situation financière difficile ;
Qu’il y a un doute sérieux quant la légalité de l’acte attaqué dès lors qu’elle ne comprend pas la somme demandée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la demande de régularisation adressée à la requérante.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été notifiée par le conseil départemental des Alpes-Maritimes relative à un indu de revenu de solidarité active.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…)». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée la requérante, ne produit pas la décision dont elle entend obtenir la suspension. Il s’ensuit que la requête de Mme A… est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l’article L.522-3 précité
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
.
Fait à Nice, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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