Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2409360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour était illégal et constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- la préfète du Rhône a tardé à exécuter l’injonction prononcée par le juge des référés le 4 juin 2024, en dépit de l’ordonnance en exécution du 16 septembre 2024, un tel retard étant constitutif d’une faute ;
- le lien de causalité entre les fautes commises par l’administration et les préjudices subis est établi ;
- elle a subi un préjudice, évalué à la somme de 10 000 euros, résultant du stress engendré par la précarité de sa situation administrative et par la circonstance que son contrat de travail a été rompu en raison d’un défaut d’un document de séjour valable.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 30 octobre 2024.
Elle informe le tribunal qu’elle a décidé de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 19 septembre 2024 au 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise, née le 7 mai 2001, est entrée en France en 2017 après avoir vécu en Italie avec son père pendant huit ans. Elle a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 9 novembre 2017. Elle a bénéficié, à sa majorité, de contrats jeune majeur ainsi que d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 9 août 2023. Elle a sollicité, le 8 septembre 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 19 septembre 2024, la préfète du Rhône a délivré à l’intéressée la carte de séjour temporaire qu’elle avait sollicitée. Le 18 juillet 2024, Mme B… a demandé à la préfète du Rhône de réparer les préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison des fautes commises par l’Etat dans la gestion de sa situation administrative. La préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande. Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. La préfète du Rhône, qui a délivré le 19 septembre 2024 à l’intéressée une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », ne conteste pas que Mme B… remplissait les conditions pour se voir délivrer une telle carte de séjour temporaire à la date du refus implicite de lui accorder cette carte, soit le 8 janvier 2024. Dans ces conditions, en ne décidant de délivrer cette carte à Mme B… que le 19 septembre 2024, la préfète a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat durant la période du 8 janvier au 19 septembre 2024.
3. En outre, en vertu de l’ordonnance n° 2405004 du 4 juin 2024, notifiée le même jour, de la juge des référés de ce tribunal, il a été enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de la munir, dans le délai de sept jours, d’un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail. La préfète du Rhône n’a exécuté l’injonction qui lui était faite que par l’édiction de la décision précitée du 19 septembre 2024, soit avec un retard d’environ deux mois. La préfète, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément de nature à justifier ce retard, qui doit par conséquent être regardé comme fautif.
4. Il résulte de ce qui précède que les illégalités fautives commises par la préfète du Rhône, d’une part, en refusant implicitement de délivrer à Mme B… le titre de séjour qu’elle avait sollicité et, d’autre part, en n’exécutant tardivement l’ordonnance de la juge des référés du tribunal du 4 juin 2024, engagent la responsabilité de l’Etat à son égard, à raison des préjudices directs et certains qui en ont résulté.
Sur les préjudices :
5. Mme B… soutient que le refus implicite de titre de séjour qui lui a été opposé l’a maintenue dans une situation précaire, laquelle a engendré pour elle une situation de stress. Il résulte de l’instruction que si la requérante a bénéficié de plusieurs récépissés l’autorisant à travailler entre le 8 septembre 2023 et la remise de la carte de séjour temporaire qui lui a été accordée le 19 septembre 2024, Mme B… n’a toutefois pas bénéficié de récépissé sur la période courant du 21 mai 2024 au 23 juin 2024 en dépit des courriels de relance de son conseil envoyés à la préfecture et de l’ordonnance du 4 juin 2024 de la juge des référés enjoignant à la préfète du Rhône de délivrer à l’intéressée, dans le délai de sept jours, un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail.
6. En outre, la requérante établit, par la production d’un courrier de son employeur du 29 mai 2024 lui signifiant la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée en raison de l’absence de document l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, que la décision implicite de refus de titre de séjour qui lui a été opposée, ainsi que le retard pris dans le renouvellement de ses récépissés entre le 21 mai 2024 et le 23 juin 2024, lui ont fait perdre son emploi. Toutefois, alors qu’un nouveau récépissé l’autorisant à travailler lui a été délivré dès le 23 juin 2024, soit moins d’un mois après l’intervention du courrier de son employeur l’informant qu’il était contraint de rompre son contrat de travail, Mme B… n’établit pas, ni même n’allègue, que son employeur n’aurait pas été en mesure de la réengager à compter de cette date, ni même qu’elle aurait entrepris des démarches en ce sens. Dans ces conditions, le préjudice financier subi par l’intéressée, au demeurant non étayé, doit être regardé comme limité dans le temps à la période au cours de laquelle elle n’a pas été munie d’un récépissé l’autorisant à travailler.
7. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’ensemble de ce qui vient d’être dit, il sera fait une juste appréciation du préjudice global, moral et financier, subi par Mme B… en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
8. Mme B… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 1 000 euros à compter du 18 juillet 2024, date de réception de sa demande indemnitaire par la préfecture du Rhône.
9. La capitalisation des intérêts a été demandée dès le 18 septembre 2024, date de l’enregistrement de sa demande au greffe du tribunal. A cette date, il n’était pas dû une année d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à la date du 18 juillet 2025 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 1 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 18 juillet 2024. Les intérêts échus à la date du 18 juillet 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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