Annulation 12 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 12 sept. 2022, n° 2100315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2001358 le 7 décembre 2020, le 7 juin 2021 et le 13 juillet 2022, Mme A B, représentée par la SELARL PAP Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 octobre 2020 et du 16 novembre 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Corse a refusé de la placer en congé de longue maladie à compter du 5 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2021, le 11 mars 2021 et le 15 juin 2021, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2100315 le 19 mars 2021 et le 13 juillet 2022, Mme A B, représentée par la SELARL PAP Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 5 février 2020, le cas échéant après avoir prescrit une mesure d’instruction avant dire droit ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de la placer en congé de longue durée à compter du 5 février 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus n° 2001358 et n° 2100315, présentées par Mme B, concernent la situation d’une même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Adjointe administrative principale placée en congé de maladie à compter du 5 février 2020, Mme B a demandé que lui soit attribué un congé de longue maladie à compter de la même date. Mme B demande au tribunal d’annuler des décisions du 27 octobre 2020 et du 16 novembre 2020 du préfet de la Haute-Corse rejetant sa demande, ainsi que l’arrêté du 15 janvier 2021 prolongeant son congé de maladie ordinaire du 31 décembre 2020 au 4 février 2021 et d’enjoindre au préfet de lui accorder un congé de longue durée à compter du 5 février 2020.
3. Par un arrêté du 2 juin 2021, devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai du recours contentieux de deux mois qui a couru à compter de sa notification à l’agent, le 4 juin 2021, le préfet de la Haute-Corse a, postérieurement à l’introduction des requêtes, retiré l’arrêté attaqué du 15 janvier 2021 et placé Mme B en congé de longue durée du 5 février 2020 au 4 août 2021 inclus. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 15 janvier 2021 sont devenues sans objet.
4. A supposer même que les courriers des 27 octobre 2020 et du 16 novembre 2020 informant Mme B du sens des avis du comité médical départemental du 28 juillet 2020 et du 20 octobre 2020 et l’invitant à se présenter sur son lieu de travail le 5 février 2021 présentent le caractère d’actes susceptibles de faire grief à l’intéressée et d’être déférés au juge de l’excès de pouvoir, il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que ces actes doivent en tout état de cause être regardés comme ayant été rapportés par l’arrêté du 2 juin 2021 devenu définitif. Les conclusions tendant à leur annulation sont ainsi devenues sans objet.
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
6. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 3 et 4 qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 12 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
N° 2001358,2100315
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