Annulation 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 juin 2024, n° 2304510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2023 et 31 juillet 2023, Mme B E, Mme C E et M. D A, représentés par Me Tardivel demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2023 du président de la communauté de communes Coeur de Savoie portant exercice du droit de préemption sur la parcelle cadastrée D 268 située à Saint-Pierre d’Albigny ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Coeur de Savoie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur leur requête mais maintiennent leur demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative en demandant le versement d’une somme de 2 500 euros à chacun des requérants.
Ils font valoir que la décision de préemption contestée a été retirée le 8 avril 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur leur requête, ce qui équivaut à un désistement pur et simple de leurs conclusions à fin d’annulation. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Coeur de Savoie la somme de 1000 euros à verser globalement aux requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation de Mmes E et de M. A.
Article 2 :
La communauté de communes Coeur de Savoie versera globalement la somme de 1 000 euros à Mme B E, Mme C E et M. D A, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et à la communauté de communes Coeur de Savoie.
Fait à Grenoble le 13 juin 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304510
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