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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2024, n° 2432226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432226 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Navarro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour portant la mention « talent artiste », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative en l’autorisant à déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur son compte ANEF et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de sept jours, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour, étant précédemment titulaire d’un visa long séjour temporaire qu’il a validé comme un visa long séjour valant titre de séjour, et, en l’espèce, elle est établie dès lors qu’il sera dans l’incapacité, à compter de son retour en France le 28 janvier 2025, d’honorer ses engagements professionnels à l’étranger faute de disposer d’un titre de séjour en cours de validité ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
.a été prise par une autorité incompétente,
.est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits, sa demande devant être qualifiée de demande de renouvellement de titre de séjour et non de première demande d’admission au séjour,
. est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, qui a produit des pièces complémentaires enregistrées le 16 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2431697 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 17 décembre 2024 en présence de Mme Gomez-Barranco, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Navarro, avocate de M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient que M. A dispose de revenus stables, lui permettant de justifier de ressources d’un montant au moins équivalent à 70% du SMIC brut ;
— et les observations de Me Dussault, avocat du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et sollicite que le motif tiré de l’absence de revenus stables soit substitué au motif de la décision contestée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2024, pour M. A n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais, né le 31 décembre 1995, est entré en France le 9 octobre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour temporaire portant la mention « dispense de titre de séjour », valable du 8 octobre 2023 au
7 avril 2024. Il a sollicité le 18 décembre 2023 son admission au séjour en qualité de « talent artiste » au regard des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction de renouvellement de titre de séjour dont la dernière expirera le 7 janvier 2025. Par une décision du 9 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. M. A demande la suspension de la décision 9 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé lui délivrer un titre de séjour. M. A était muni d’un visa « long séjour temporaire – dispense de carte de séjour » valable jusqu’au 7 avril 2024. Sa demande de titre doit ainsi être regardée comme assimilable à une demande de renouvellement, ainsi que l’a d’ailleurs estimé le préfet de police, lui ayant délivré une « confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour », ainsi qu’une « attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour ». Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat.() ».
6. Pour édicter la décision attaquée du 9 octobre 2024 portant refus de titre de séjour demandé par M. A sur le fondement de l’article L. 421-20 précité, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que le visa de long séjour temporaire avec lequel le requérant est entré en France, portant mention « dispense de titre de séjour » ne permet pas à son bénéficiaire de solliciter un titre de séjour à échéance. Toutefois, aucune disposition législative et réglementaire interdisant au titulaire d’un visa de long séjour temporaire portant la mention « dispense de titre de séjour » de solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « talent artiste », le préfet ne pouvait se fonder sur ce motif pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé à M. A.
7. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Le préfet de police a indiqué lors de l’audience que M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour « talent artiste » faute de démontrer l’existence de revenus stables. Ce nouveau motif de refus que le préfet invoque en cours d’instance est susceptible de justifier la décision en litige dont la suspension est demandée par M. A. Ce dernier a été mis à même de présenter des observations sur la substitution de motif sollicitée par le préfet de police. L’accueil de la demande de substitution de motif ne priverait l’intéressé d’aucune garantie procédurale.
9. Au regard de l’ensemble des pièces produites, et alors que le préfet de police se borne à soulever à l’audience que le requérant dispose de revenus trop fluctuants, sans assortir cette allégation d’aucune précision ni d’aucune critique des pièces produites par l’intéressé, le moyen tiré de ce que M. A justifie satisfaire aux conditions de ressources prévues par les dispositions précitées, est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police du 9 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité par M. A.
Sur l’injonction :
11. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, mettre à la charge de le versement à M. A d’une somme de 800 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: L’exécution de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé à M. A un titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432226/1
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