Désistement 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 déc. 2025, n° 2305094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Pelletier demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Marseilles-lès-Aubigny lui a infligé un blâme à titre disciplinaire ;
2°) d’enjoindre au maire de procéder à la suppression dans son dossier de toute mention relative à cette sanction dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseilles-lès-Aubigny la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la sanction contestée est illégale au motif que :
- elle a fourni les éléments nécessaires à la poursuite de l’activité de secrétariat lors de son arrêt de travail du 7 février 2023 ;
- elle a remis les bordereaux de paiement pour signature le 7 février 2023 afin d’éviter que le personnel soit en difficulté ;
- le tableau des dépenses et recettes n’était pas régularisé car la commune a changé de trésorerie de rattachement ce qui a rendu les envois de flux impossibles le temps que le changement soit effectif ;
- les pénalités de retard appliquées par l’URSSAF concernent une situation ancienne dont la commune avait connaissance avant son arrêt de travail ;
- elle a traité le maximum des factures avant son arrêt de travail et certaines ont été déposées sur le portail après son départ.
Par un courrier en date 3 novembre 2025, le président de la 5e Chambre a demandé à Mme B… en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative si elle souhaitait maintenir sa requête.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, Mme B… déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été admise le 28 juin 2022 au concours externe d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, session 2022, et nommée stagiaire pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2022 par arrêté n° 2022028 en date du 30 août 2022 du maire de la commune de Marseilles-lès-Aubigny (18320). Le maire lui a infligé un blâme par arrêté en date du 16 mai 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette sanction.
Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Marseilles-lès-Aubigny.
Fait à Orléans, le 8 décembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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