Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mars 2026, n° 2600448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de prime d’activité d’un montant initial de 1 173,88 euros et dont le solde s’élève à la somme de 738,50 euros.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
A l’appui de sa contestation de l’indu de prime d’activité, M. A… ne conteste ni le bien-fondé ni le montant de cet indu mais se borne à faire valoir qu’il est de bonne foi et que l’indu est imputable à une erreur de la caisse d’allocations familiales. Un tel moyen est sans incidence sur le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu de prime d’activité et doit être écarté comme inopérant. Il appartient seulement à M. A…, s’il s’y croit fondé, de présenter une demande de remise gracieuse de dette auprès de l’administration en considération de sa bonne foi et de sa situation de précarité. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée, en application des dispositions citées ci-avant du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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