Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2400578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400578 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 dans sa version rectifiée par la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie (CNIH) lui a alloué une somme d’un montant total de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise ;
2°) d’enjoindre au président de la CNIH de procéder au réexamen de sa demande.
Elle doit être regardée comme soutenant que cette décision est entachée d’une inexacte application de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 et du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 dès lors qu’elle a vécu avec sa mère à la cité d’accueil de Saint-Maurice L’Ardoise jusqu’au 5 juin 1976 et non jusqu’en 1969.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, l’office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie a procédé au réexamen de la situation de Mme B… et a décidé en conséquence le 24 octobre 2024 de lui octroyer la somme complémentaire de 7 000 euros au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, laquelle s’ajoute à la somme de 8 000 euros déjà accordée par la décision du 25 janvier 2024 précitée, soit une somme totale accordée à Mme B… de 15 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 16 mars 1955 en Algérie, est arrivée en France en 1964. Elle a été admise au camp à Rivesaltes puis à la cité d’accueil de Saint-Maurice L’Ardoise jusqu’au 5 juin 1976. Elle a saisi la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie (CNIH) afin d’obtenir réparation des préjudices subis du fait de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces camps. Par une décision du 25 janvier 2024, la CNIH a alloué une somme de 8 000 euros à la requérante, revalorisée par une décision du 24 octobre 2024 lui allouant une somme totale de 15 000 euros. Mme B… doit être regardée comme contestant la décision rectifiée du 24 octobre 2024 de la CNIH et sollicitant l’octroi d’une somme supérieure à celle qui lui a ainsi été accordée.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés./ Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. » Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. (…) ». L’article 4 de cette même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3.
3. Aux termes de l’article 8 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ». L’annexe du décret comprend notamment les camps d’hébergement de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) et Saint-Maurice-l’Ardoise (Gard).
4. Les dispositions de la loi du 23 février 2022 citées au point 4 instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce mécanisme de réparation forfaitaire est ouvert à toute personne ayant séjourné dans des structures dont la liste est fixée par décret, entre le 20 mars 1962, date de la publication au Journal officiel de la République française des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, dites « accords d’Evian », et le 31 décembre 1975, date à laquelle l’administration de ces structures par l’Etat a pris fin, ainsi que cela résulte des travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 23 février 2022. Le montant de la réparation forfaitaire tient compte de la durée du séjour dans ces structures.
5. Mme B…, née en 1955 en Algérie, fille d’un rapatrié de statut civil de droit local, a vécu dans le camp d’hébergement de Rivesaltes du 2 juillet 1964 au 26 novembre 1964 puis dans le camp de Saint-Maurice-l’Ardoise du 26 novembre 1964 jusqu’à son relogement avec sa mère, le 5 juin 1976. Elle pouvait ainsi valablement prétendre à l’indemnisation prévue à l’article 3 de la loi précitée. En application du 1° de l’article 9 du décret précité, dès lors que Mme B… a séjourné plus de trois mois dans l’une des structures dont la liste est annexée au décret du 18 mars 2022 susvisé, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et des autres personnes rapatriées d’Algérie lui a alloué la somme de 15 000 euros. S’agissant de l’application du 2° de ce même article, il ressort des termes de la décision attaquée que la commission a fixé le 31 décembre 1975 comme date butoir de la période de responsabilité de l’Etat, ainsi que le prévoit l’article 3 de la loi du 23 février 2022. Par conséquent, dès lors que la requérante a séjourné dans des camps d’hébergement listé dans le décret du 18 mars 2022, entre le 2 juillet 1964 et le 31 décembre 1975, soit plus de 11 années, la commission nationale a fait une exacte application des textes précités en lui attribuant la somme totale de 15 000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Office national des combattants et victimes de guerre et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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