Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 janv. 2026, n° 2600362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 17 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile et le dossier lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 19 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (UE) n°604/2013 et n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée ;
- les observations de Me Hmaida, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par le même moyen ;
- et les observations de M. A…, assisté par M. B…, interprète en langue dari, qui rappelle ses craintes en cas de retour en Afghanistan.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né en 1997 ou 1999, a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 16 juillet 2025. Il est apparu, après consultation du fichier Eurodac, que les empreintes de l’intéressé ont été relevées en Suède où il a demandé l’asile le 7 octobre 2015. Les autorités suédoises, interrogées le 6 août 2025, ont fait connaître leur accord explicite le 8 août 2025 pour reprendre en charge M. A…. Par un arrêté du 13 janvier 2026 dont M. A… demande l’annulation, la préfète de Rhône a décidé de son transfert aux autorités suédoises.
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…)».
3. La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charte le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
5. M. A… ne fait état d’aucun élément de sa situation familiale de nature à justifier la mise en œuvre de la clause discrétionnaire par l’autorité préfectorale. A la supposée établie, la circonstance qu’il souffre de problèmes de santé n’est pas susceptible de justifier la mise en œuvre de cette clause, d’autant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant se trouverait dans l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Suède. Par ailleurs, en tout état de cause, la circonstance qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement en Suède n’est pas de nature à caractériser un motif légitime de mise en œuvre de la clause discrétionnaire alors qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il existerait des raisons sérieuses de croire que les autorités suédoises ne seraient pas en mesure de traiter la demande ou le réexamen de la demande d’asile de M. A… dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités suédoises n’évalueront pas avant de procéder, le cas échéant, à son éloignement, les risques auxquels le requérant serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 17 doit être rejeté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2026 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Hmaida.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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