Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2401876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 28 janvier 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui a refusé un visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les pièces communiquées à l’appui de la demande de visa sont complètes et fiables.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut également être fondée le motif tiré de l’insuffisance des ressources de l’intéressé pour couvrir ses frais d’études ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, laquelle, par une décision du 28 janvier 2024, a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 28 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision consulaire.
Sur l’objet du litige :
2. En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire contre les refus consulaires, la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 28 mai 2024 s’est substituée à celle du 28 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Alger. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre celle de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa sollicité, l’intéressé s’étant vu opposer quatre refus de visa pour études au motif notamment d’une fraude et d’une falsification d’un document administratif de nature à établir l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
4. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle () ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
5. En l’absence de dispositions spécifiques figurant au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande présentée pour l’octroi d’un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 de ce même code, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
6. Le point 2.1 de cette instruction, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études », indique notamment : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France. ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a produit une attestation d’hébergement émanant de M. A, dont les liens avec le requérant ne sont pas précisés, et une convention conclue entre l’université Paris 12 et l’hôpital Bicêtre en vue de son stage, prévu du 5 février 2024 au 3 juin 2024. Si le requérant soutient avoir présenté lors de sa demande de visa pour études des informations complètes et fiables sur ses conditions de séjour, il ressort de la motivation de la décision attaquée que la complétude du dossier n’est pas remise en cause et que seul le risque de détournement de l’objet du visa a été opposé au requérant compte tenu de la production d’un faux relevé de notes à l’appui d’une demande de visa présentée en 2022. Par suite, alors que le requérant ne conteste pas ce motif, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
8. Il résulte ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins de réexamen de sa demande de visa.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Anthony Penhoat, président,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
Mme Juliette Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMINLe président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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