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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 21 sept. 2023, n° 2004070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2004070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 8 avril 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a renvoyé au tribunal administratif de Nantes la requête introduite par M. B.
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, M. A B, représenté par Me Le Bigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 3 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les procédures qu’a prises en compte le ministre de l’intérieur ont donné lieu à un classement sans suite et les faits sont anciens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2021 et 23 septembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant italien, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 juin 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur le recours administratif préalable de M. B :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 10 février 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de la demande de naturalisation de M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 février 2021 :
3. Aux termes de l’article 21-17 du code civil : « » Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. « . Aux termes de l’article 21-20 du même code : » Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu’elle justifie d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française ".
4. Pour prendre la décision attaquée, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur ce que
M. B, qui ne justifiait pas d’une résidence en France depuis au moins cinq ans lors du dépôt de sa demande, ne pouvait être dispensé de stage en application de l’article 21-20 du code civil, dès lors qu’il ne justifiait pas être ressortissant de la République démocratique du Congo. Si le requérant détient un passeport congolais et a produit, en cours d’instance, un certificat de nationalité émis par les autorités de la République démocratique du Congo, il est constant qu’il a acquis la nationalité italienne en 2016, le requérant étant détenteur d’un passeport italien et se réclamant de cette nationalité depuis son entrée en France. Or il ressort de l’article 1er de la loi n°04/24 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise que le droit congolais n’autorise pas la double nationalité, de sorte que M. B doit être regardé comme ayant, lorsqu’il a acquis la nationalité italienne, perdu la nationalité congolaise. Le français ne constituant pas une des langues officielles en Italie, la circonstance que cette langue serait la langue maternelle du requérant, et qu’il aurait accompli un cursus scolaire et universitaire en langue française en République démocratique du Congo ne peuvent être utilement invoquées. Par suite, le ministre de l’intérieur n’a, en ne dispensant pas le demandeur de la condition de stage, entaché sa décision ni d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MILINLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
N°2004070
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