Rejet 23 juin 2025
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 23 juin 2025, n° 2500939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme A C et M. B C, représentés par Me Alfonsi, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 18 janvier 2025 du conseil municipal de la commune de Campi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Campi de leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils disposent d’une promesse de vente et que Mme C s’était portée acquéreuse de la parcelle en cause ;
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la commune de Campi pourra vendre la parcelle en cause, cette vente ne pouvant être contestée que devant un tribunal judiciaire ;
— sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
. de ce que la convocation à la séance du conseil municipal était tardive, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération contestée n’a pas été transmise au contrôle de légalité ;
— les dispositions de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors que la convocation à la séance du conseil municipal du 13 janvier était irrégulière et que l’est, par voie de conséquence, celle relative à la délibération attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2500447 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions à fin de suspension et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à M. B C.
Copie en sera adressée à la commune de Campi.
Fait à Bastia, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Baux
.
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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