Non-lieu à statuer 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2026, n° 2601258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Destin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse se voir remettre un titre de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure utile pour faire cesser la situation de précarité administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence de l’administration affecte directement sa stabilité professionnelle, l’exercice normal de ses droits sociaux, la sécurité juridique de sa vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle vise uniquement à contraindre l’administration à agir ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer, dès lors que la carte de séjour temporaire de la requérante lui sera renouvelée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse C…, ressortissante haitienne, née le 18 décembre 1990, était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 5 juin 2025. Elle a déposé le 24 février 2025 sur le téléservice administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de titre de séjour. Elle a obtenu plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est valable jusqu’au 27 février 2026. Par la présente requête, la requérante sollicite, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer à un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse se voir remettre un titre de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, et de prendre toute mesure utile pour faire cesser la situation de précarité administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment des éléments communiqués en défense par le préfet du Val-d’Oise, que postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A… épouse C…, le préfet du Val-d’Oise a précisé qu’elle obtiendrait le renouvellement de la carte de séjour temporaire, et produit pour en justifier un courriel du 29 janvier 2026 de la sous-préfecture de Sarcelles, Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de Mme A… épouse C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. Jacquelin
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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