Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 nov. 2025, n° 2403717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B… A… et Mme C… D…, représentés par Me Prelaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à M. A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’auteur de la décision consulaire n’avait pas compétence pour la signer ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que M. A…, qui sollicitait la délivrance d’un visa au titre de la réunification et non du regroupement familial, ne pouvait se voir appliquer les dispositions des articles L. 434-3, L. 434-4 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le motif tiré de ce que le demandeur était âgé de plus de 18 ans à la date du dépôt de sa demande n’est pas un motif d’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que M. A… était âgé de moins de 19 ans à la date où la demande de réunification familiale a été engagée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que M. A… était âgé de plus de 19 ans à la date du dépôt de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante congolaise née le 8 juin 1975, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale pour M. B… A…, qui se présente comme son fils, auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo), laquelle a rejeté sa demande le 20 novembre 2023. Par une décision implicite, dont M. A… et Mme D… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, en vertu des dispositions combinées de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, et de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 20 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur, qui en constitue un vice propre, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
La décision consulaire vise les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5, L. 434-9 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle mentionne qu’elle est fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur était âgé de plus de 18 ans le jour où il a déposé sa demande de visa auprès des autorités consulaires. Une telle motivation a permis à l’intéressé, d’une part, d’identifier le motif de ce refus de visa et, d’autre part, de le discuter utilement. Cette décision et, partant, la décision attaquée, comporte donc un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) ». Et aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Enfin, aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; / 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ». L’article 311-2 du même code dispose : « La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 561-1 du même code : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
Ainsi qu’il a été exposé au point 4, la décision contestée est fondée sur le motif tiré de ce que le demandeur était âgé de plus de 18 ans le jour où il a déposé sa demande de visa auprès des services consulaires. Eu égard aux termes mêmes des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel motif ne peut cependant pas fonder légalement le refus de visa contesté. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit en la fondant sur ce motif.
Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que M. A… était âgé de plus de 19 ans à la date du dépôt de sa demande. Il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif.
Il est constant que M. A… est né le 24 août 2003. Il ressort des pièces versées à l’instance par le ministre, que l’intéressé a complété une demande de visa le 17 octobre 2022 et s’est acquitté des frais de dossier le même jour. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D… a complété le formulaire adressé au bureau des familles de réfugiés pour établir sa situation familiale et permettre à l’administration de se prononcer sur la recevabilité de sa demande de réunification familiale, le 23 novembre 2022. Lorsque ces démarches ont été initiées, M. A… était âgé de plus de 19 ans. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par le ministre.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5, 6 et 9, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’avait pas dépassé son dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour établir que la décision attaquée porte atteinte au droit à son droit au respect de la vie privée et familiale, les requérants se bornent à produire l’acte faisant état de ce que le père de M. A… est décédé en 2009, et à soutenir, sans verser aucune pièce à l’instance pour l’établir, que ses deux sœurs ont obtenu un visa de long séjour en France et qu’il dépend financièrement de la réunifiante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, M. A…, majeur à la date de la décision attaquée, ne peut utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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