Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2400114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2020 et 15 juin 2022,
M. D H, représenté par Me Wathle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le préfet de la zone de défense et sécurité sud a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud, à titre principal de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et dans les deux hypothèses d’y procéder dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché de vices de procédure ; d’une part la commission de réforme dans ses séances du 11 février et 24 septembre 2020 ne comprenait pas de psychiatre spécialiste ce qui l’a nécessairement privé d’une garantie ; d’autre part, lors de la séance du 24 septembre 2020 la composition méconnait l’article 3 de l’arrêté ; en outre, le secrétariat de la commission n’a pas informé le médecin du service de médecine professionnelle et préventive ; enfin, en méconnaissance de l’article 16 il a été privé de la possibilité de déposer des éléments complémentaires pour la séance de la commission de réforme du 22 juillet 2020 ;
— il méconnait l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable ; il a connu une surcharge de travail anormale ; en outre, il a été victime de harcèlement moral de la part de sa chef de service qui a conduit à une dégradation de ses conditions de travail et l’a poussé à tenter de mettre fin à ses jours.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2022 et 6 février 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, technicien de classe supérieure des systèmes d’information et de communication affecté au bureau départemental des systèmes d’information et de transmission de la direction départementale de la sécurité publique de l’Aude, a présenté le 11 avril 2019 une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle. Après avis de la commission de réforme, par arrêté du 7 octobre 2022 le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté la demande de maladie professionnelle et l’a placé en congé de maladie ordinaire du 19 mars au 16 juin 2019. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B A laquelle a reçu par arrêté du 24 août 2020 délégation de signature pour « tous arrêtées, décisions, lettres et notes établis par la direction des ressources humaines ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que
M. F et Mme G n’étaient ni absents ni empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Les refus de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie constituent des décisions administratives individuelles défavorables qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise le texte dont il fait application, en l’occurrence le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et mentionne également l’avis défavorable de la commission de réforme du 24 septembre 2020. Il précise enfin que l’affection de M. H ne figure pas sur l’un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale et qu’elle n’entraine pas une incapacité permanente partielle d’au moins 25%. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 12 du décret du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l’égard des personnels mentionnés à l’article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : 1. Le chef de service dont dépend l’intéressé ou son représentant ; 2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l’intéressé () ; 4. Les membres du comité médical prévu à l’article 6 du présent décret. « . Aux termes de l’article 6 de ce même décret : » Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l’égard des personnels mentionnés à l’article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. / La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l’article 5. () « . Aux termes du deuxième alinéa de l’article 5 de ce même décret : » Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. « . Et l’article 19 dispose que : » La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l’affection considérée doit participer à la délibération. Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Lorsqu’un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l’un de ces deux derniers s’abstient en cas de vote. La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instruction, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d’une personne de son choix ou demander qu’une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. L’avis formulé en application du premier alinéa de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs. Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : – de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; -de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. L’avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ; Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l’avis de la commission de réforme. ".
6. Pour se prononcer sur la demande de M. H la commission de réforme s’est réunie à trois reprises, une fois le 11 février 2020 , date à laquelle la commission a rendu un avis défavorable à sa demande, puis le 22 juillet 2020, appelée à se reprononcer afin de motiver l’avis défavorable précédemment émis, qui faute de quorum a été ajournée, et s’est, enfin, réunie le
24 septembre 2020 et a motivé l’avis défavorable par la double circonstance que l’affection ne figurait pas sur l’un de tableaux annexés au code de la sécurité sociale et celle que son affection n’entraine pas une incapacité permanente partielle d’au moins 25%.
7. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions en cause que la présence d’un médecin spécialiste dans la commission de réforme n’est requise que lorsque cette instance examine une demande de congé de longue maladie ou de longue durée, et non lorsqu’elle se prononce sur l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie déclaré par un agent public. Il est constant que la commission, qui avait à se prononcer sur l’imputabilité au service de la maladie, n’était saisie d’aucune demande de congé de longue maladie ou de longue durée. Dans ces conditions, M. H ne saurait utilement soutenir que, en l’absence de médecin spécialisé dans sa pathologies psychiatrique occasionnée par ses conditions de travail, la composition de la commission de réforme, lors de ses trois réunions, était irrégulière. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
8. D’autre part, M. H ne peut utilement invoquer les dispositions de l’arrêté ministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, lequel n’est pas applicable aux agents de la fonction publique d’Etat. En tout état de cause, les dispositions précitées applicables à sa situation prévoient que la commission de réforme siège régulièrement si au moins un médecin participe à la délibération.
9. Il résulte des points 7 et 8 que le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme doit être écarté en toutes ses branches.
10. En outre, il ressort des pièces du dossier que pour chacune des trois réunions de la commission de réforme, M. H a été informé de de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas pu présenter des observations ou a été empêché de le faire manque en fait et ne saurait être révélé par un courrier électronique adressé lui précisant que l’objet des deux dernières commissions était de donner une motivation à l’avis défavorable opposé à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle émis le 11 février 2020.
11. Enfin, en se bornant à soutenir que le médecin du service de médecine professionnelle et préventive n’a pas été informé, ce que conteste sérieusement le préfet en défense, M. H n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition et ne permet pas au tribunal d’apprécier le bienfondé de ce moyen.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (). Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État () ». Aux termes de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Enfin, aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
13. D’une part, si ces dispositions instituent une présomption d’imputabilité au service des maladies professionnelles figurant aux tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale, lorsque les conditions qui y sont mentionnées sont remplies, elles ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire apporte néanmoins la preuve qu’elle a été directement causée par l’exercice des fonctions.
14. D’autre part, il résulte de ces dispositions que la maladie d’un fonctionnaire ne figurant pas sur le tableau des maladies professionnelles peut être reconnue comme une maladie professionnelle à condition qu’elle soit essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
15. L’état anxiodépressif dont a souffert M. H n’est pas une maladie mentionnée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il ne relève donc pas des dispositions du premier alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. La reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau de la sécurité sociale doit néanmoins remplir deux conditions cumulatives : être en lien essentiel et direct avec l’activité professionnelle et entraîner une incapacité permanente partielle (IPP) d’un taux au moins égal à 25 %.
16. M. H s’attache à démontrer que son état de santé est en lien avec les conditions de travail pathogènes qu’il a connues alors qu’il était affecté à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP). Il ressort des pièces du dossier qu’arrivé au sein de la DDSP il a connu une surcharge anormale de son activité, étant seul affecté pour un besoin jusqu’alors pourvu par trois agents. En outre, il a été victime d’une altercation violente avec un capitaine. Également, il fait état de la dégradation de ses conditions de travail et des relations anxiogènes et vexatoires entretenues avec sa supérieure hiérarchique. A ce propos, il démontre par la production de pièces concordantes et notamment d’attestations d’autres agents que le positionnement de cette supérieure était source de souffrances pour, au moins, trois agents au sein du service, qu’il avait, à plusieurs reprises, alerté sur ce contexte relationnel tendu et dévalorisant, saisi la cellule d’écoute du ministère de l’intérieur SIGNAL-DISCRI, t avait fait état sur son lieu de travail de ses intentions suicidaires au regard de cette relation professionnelle toxique, et le 19 avril 2019, avait tenté de mettre fin à ses jours ce qui l’a conduit à être hospitalisé du 26 avril au 2 mai 2019 pour une décompensation dépressive sévère réactionnelle à un état de stress aigu et une souffrance au travail en lien avec des difficultés relationnelles. Le docteur E a, dans son expertise du 26 novembre 2019, relevé que « la relation de cause à effet est confortée par la concordance des événements entre les troubles et les faits rapportés ». Dans ces conditions, au regard également des autres témoignages versés et de la réponse apportée par la cellule d’écoute rompant les relations entre l’intéressé et sa supérieure, M. H établit que son état anxiodépressif, pour lequel il n’avait pas d’état antérieur, a été suscité en raison des conditions de travail et ce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le harcèlement moral dont il se prévaut.
17. En revanche, M. H ne démontre ni même n’allègue que les troubles qui résultent de ces conditions de travail pathogènes lui ont causé une IPP d’au moins de 25%, motif qui a été opposé à sa demande. Dans ces conditions, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a légalement pu refuser de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie en se fondant sur ce motif, lequel n’est pas contesté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, que M. H n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. H, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D H et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
I. CLe président,
V. Rabaté
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 décembre 2024.
La greffière,
L. Salsmann
2
sa
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