Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 janv. 2026, n° 2410584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410584 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’une part, d’annuler les décisions du 22 août 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Ain ne lui a accordé qu’une remise partielle de ses dettes de prime d’activité à hauteur de la somme de 381,20 euros pour la dette d’un montant initial de 508,26 euros et de 246,94 euros pour la dette d’un montant initial de 987,75 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de ses dettes.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser ses dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de Mme A… ne justifie pas que lui soit accordée la réduction supplémentaire de ses dettes ou une remise totale de celles-ci.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, bénéficiaire de la prime d’activité, a été informée, le 29 février et le 19 mars 2024, par la caisse d’allocations familiales de l’Ain de la constitution à son profit de deux trop-perçus de prime d’activité d’un montant respectif de 508,26 euros et de 987,75 euros. Mme A… a alors demandé la remise de ses dettes. Par deux décisions du 22 août 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Ain lui a accordé une remise partielle de ses dettes à hauteur de 381,20 euros pour la première et de 246,94 euros pour la seconde et constaté que le solde de ses dettes s’établissait respectivement à la somme de 127,06 euros et de 740,81 euros. Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions en tant qu’elles ne lui ont accordé qu’une remise partielle et de lui accorder la remise totale de ses dettes.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A…, qui n’a pas produit, en dépit de la demande du tribunal, des justificatifs actualisés de ses ressources et charges, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une réduction supplémentaire de ses dettes, alors qu’au demeurant, elle peut en solliciter le remboursement échelonné auprès de l’administration. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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