Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 5 févr. 2026, n° 2409166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409166 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 16 mai 2024 tendant à ce que le bénéfice du revenu de solidarité active lui soit accordé à compter du mois de janvier 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 27 juin 2024 tendant à ce que le bénéfice de l’allocation de logement sociale lui soit accordé à compter du mois de mars 2023.
Il soutient qu’il a tenté en vain pendant plusieurs mois de déposer une demande de revenu de solidarité active et d’aide au logement, qu’il a droit à la régularisation de ses droits à compter de la date de sa première demande et qu’il est placé dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de son insuffisance de motivation et, en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire et, en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Allala, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
M. B… et la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 7 janvier 2024 et de l’allocation de logement sociale depuis le mois d’avril 2024. Par des recours administratifs préalables obligatoires respectivement formés le 16 mai 2024 et le 27 juin 2024, M. B… a demandé la régularisation rétroactive de ses droits, à compter du mois de janvier 2023 pour le revenu de solidarité active et du mois de mars 2023 pour l’allocation de logement sociale. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet de ses recours administratifs préalables obligatoires.
D’une part, aux termes de l’article R. 262-33 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d’un des organismes mentionnés à l’article D. 262-26. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 823-10 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. ».
M. B… conteste la date d’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active et à l’allocation de logement sociale et fait valoir qu’il a effectué des démarches en vue de l’ouverture de ses droits dès le mois de janvier 2023 pour le revenu de solidarité active et dès le mois de mars 2023 pour l’allocation de logement sociale. S’il produit différents courriers à l’appui de sa requête, il ne fournit aucun accusé réception de ces courriers et il résulte des éléments produits par la caisse d’allocations familiales notamment l’historique des échanges avec l’allocataire qu’aucun échange par écrit ou téléphone n’a été tracé entre avril 2022 et janvier 2024. Par suite, M. B… n’établissant pas, par les éléments qu’il fournit, qu’il a effectivement adressé une demande de revenu de solidarité active en janvier 2023 et une demande d’aide personnelle au logement à compter de mars 2023, il n’est pas fondé à demander le versement rétroactif de ses aides à compter de ces dates. En outre, la circonstance qu’il est dans une situation financière difficile est sans incidence sur la date d’ouverture de ses droits.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales du Rhône et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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