Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 29 mai 2026, n° 2406106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société France Alarme c/ société Foliateam |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juin 2024 et le 18 juillet 2025, la société France Alarme :
- conteste la procédure de passation du marché public conclu entre Saint-Etienne Métropole et la société Foliateam en vue du remplacement, de l’amélioration et de la maintenance des systèmes de vidéosurveillance et d’alarme anti-intrusion du Musée d’art moderne et contemporain de la métropole ainsi que de ses réserves externes ;
- demande la condamnation de Saint-Etienne Métropole à l’indemniser du préjudice que l’irrégularité de son éviction lui a causé.
Elle soutient que :
- la société attributaire du marché ne disposait pas des certifications exigées par le cahier des clauses techniques particulières ;
- la proximité entre le représentant du pouvoir adjudicateur et celui d’une société candidate a vicié la procédure de passation et la notation des offres ;
- il n’a pas été donné suite à sa demande de remise du rapport d’analyse des offres ;
- son éviction irrégulière lui a causé un préjudice, lequel est constitué des frais liés à la présentation de son offre et de son manque à gagner.
La requête a été communiquée à la société Foliateam, qui a produit des pièces enregistrées le 7 juillet 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, Saint-Etienne Métropole conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les conclusions de la requête à fin d’indemnisation sont irrecevables, faute de liaison préalable du contentieux ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2026 par une ordonnance du 16 décembre précédent.
Vu, enregistré le 21 janvier 2026 après clôture de l’instruction, le mémoire présenté par la société France Alarme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 17 avril 2024, Saint-Etienne Métropole a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marché de services portant sur le remplacement, l’amélioration et la maintenance des systèmes de vidéosurveillance et d’alarme anti-intrusion du Musée d’art moderne et contemporain de la métropole ainsi que des réserves externes de ce musée. Informée de ce que son offre n’avait pas été retenue, la société France Alarme conteste la procédure de passation de ce marché, qui a par la suite été attribué à la société Foliateam, et demande la condamnation de Saint-Etienne Métropole à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’irrégularité de son éviction.
Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. A l’appui de ce recours, le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
Aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code (…) ». Aux termes de l’article L. 2152-1 du même code : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 de ce code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation (…) ». Aux termes de l’article 2 du cahier des clauses techniques particulières du marché en litige : « Le titulaire devra prévoir tous les travaux indispensables dans l’ordre général et par analogie, étant entendu qu’il doit assurer le complet et parfait achèvement des travaux (…). / Par complet et parfait achèvement des travaux, il est entendu que le titulaire aura une obligation de résultat pour les tâches suivantes : / – Effectuer des installations certifiées APSAD R81 et R82, / (…) ».
Pour soutenir que l’offre de la société Foliateam aurait dû être écartée comme irrégulière, la société France Alarme fait valoir que, contrairement à elle, la société attributaire ne bénéficie pas de la certification dite APSAD exigée selon elle par l’article 2 du cahier des clauses techniques particulières du marché (CCTP). Toutefois, l’exigence de certification résultant de l’article 2 du CCTP cité au point 2 ne porte, selon les termes de cet article, que sur les installations techniques devant être mises en place par le titulaire et ce seul article ne saurait être lu comme imposant que le candidat bénéficie lui-même formellement d’une telle certification. Dans ces conditions, alors que l’offre retenue précise explicitement que « les installations seront déployées suivant les règles de l’APSAD (R81 et R82) » et que la requérante, dont l’offre n’a pas été écartée pour un motif relatif à cette certification, ne saurait utilement se prévaloir des informations contradictoires qui ont pu être données aux candidats au cours de la procédure s’agissant de cette exigence de certification, la société France Alarme n’est pas fondée à soutenir que la procédure de consultation a été viciée de ce fait ou que l’égalité de traitement des candidats a été rompue.
En se bornant à faire état en termes généraux de l’existence de liens personnels entre le représentant d’une des sociétés candidates à l’attribution du marché en litige et celui de Saint-Etienne Métropole, la société requérante n’établit pas que, comme elle l’allègue, cette autre société aurait effectivement bénéficié d’un avantage indu au cours de la procédure en débat et le moyen tiré des conditions prétendument irrégulières dans lesquelles le marché en litige aurait ainsi été attribué doit être écarté.
Si la société requérante fait valoir que des documents relatifs à la procédure qu’elle conteste et dont elle a sollicité la communication ne lui ont pas été régulièrement adressés, en particulier le rapport d’analyse des offres, cette circonstance est, en l’espèce et en tout état de cause, sans lien avec l’éviction de la requérante. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société France Alarme doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Saint-Etienne Métropole présentées au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société France Alarme est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Saint-Etienne Métropole présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société France Alarme, à la société Foliateam et à Saint-Etienne Métropole.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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