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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mai 2026, n° 2605918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605918 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône Alpes (EPORA), représentée par Me Belin (Selas Bremens Avocats), demande au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise aux fins de dresser, dans le cadre de travaux de démolition et de réhabilitation de plusieurs bâtis, un état descriptif et qualitatif des immeubles situés à proximité de l’opération de requalification de la friche industrielle « Coco Boer » située sur la commune de Le Pouzin (07250) ;
2°) de fixer le montant de la provision à verser ;
3°) de réserver les dépens.
Il soutient que les travaux envisagés sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles avoisinant son projet et qu’il est donc utile de faire constater leur état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. I…, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / (…) La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. (…) ».
L’expertise demandée par l’EPORA, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l’état actuel des immeubles situés à proximité de l’opération de requalification de la friche industrielle « Coco Boer » située sur la commune de Le Pouzin (07250) entre dans le champ d’application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
Il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle ou, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de l’EPORA relatives à l’avance des frais d’expertise et aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : M. K… J…, demeurant 1375 Route de German à Chabrillan (26400) est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – se rendre sur les lieux concernés par les travaux de démolition de plusieurs bâtis, situés sur la commune de Le Pouzin (42220) ;
2° – recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
3° – visiter les immeubles propriétés ou gérés par les personnes visées par la présente requête et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
4° – dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles et si nécessaire, ouvrages et réseaux ;
5° – recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
6° – s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de l’EPORA, de M. B… L…, M. H… L… et Mme M… L… (parcelles AO 191, AO 106, AO 263 et AO 265), de Mme D… G… (parcelle AN 151), de M. F… C… (parcelle AN 45), de M. E… A… (parcelle AN 43) et de la société SNCF (parcelle AN 10).
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l’article R.751-3 du code de justice administrative, l’EPORA notifiera la présente ordonnance aux autres parties mentionnées à l’article 4 de la présente ordonnance.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EPORA et à l’expert.
Fait à Lyon, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
Juan I…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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