Rejet 12 juin 2023
Annulation 30 novembre 2023
Rejet 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2500936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 30 novembre 2023, N° 23MA01771 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme B… A… épouse D…, représentée par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entachée d’erreur de droit à l’aune des stipulations des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain et des articles L. 5221-1 et R. 5221-1 du code du travail dès lors qu’elle justifie d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’elle produit à l’appui de sa demande de changement de statut un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 15 février 2022 à fin octobre 2022, un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 9 janvier 2023 et le formulaire cerfa de demande d’autorisation de travail complété par son employeur ;
- elle ne relevait pas de la procédure d’introduction d’un salarié étranger dès lors qu’elle justifiait de la régularité de son séjour sur le territoire ;
- elle n’a pas sollicité l’admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’elle était en situation régulière ;
- son poste de femme de chambre, relevant des métiers de l’hôtellerie, est référencé en tant que métier en tension ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle est présente sur le territoire depuis cinq ans et qu’elle justifie d’une intégration socio-professionnelle.
Un mémoire en défense produit par le préfet du Var a été enregistré le 15 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’alinéa 1er de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Seul le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née le 29 août 1992 à Sidi Bernoussi, est entrée sur le territoire français le 16 août 2021 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 juillet 2021 au 27 juillet 2022. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que conjoint de français. Par un arrêt n° 23MA01771 du 30 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 12 juin 2023 rejetant la demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Var en date du 6 février 2023 et a enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de l’intéressée. Le 30 octobre 2024, Mme A… a formé une demande de changement de statut sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ». En vertu du premier alinéa de l’article 9 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
4. L’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 de l’accord cité ci-dessus. Il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention « salarié » prévue à l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Pour s’opposer à la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Var a considéré que l’intéressée ne disposait pas d’un visa long séjour portant la mention « salarié » ni d’une autorisation de travail en méconnaissance des stipulations de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressée verse à l’instance une copie de son contrat de travail à durée indéterminée en qualité de femme de chambre pour l’hôtel Le Rabelais au Lavandou signé le 9 janvier 2023 ainsi qu’une copie du formulaire rempli par son employeur de la demande d’autorisation de travail, il est toutefois constant que ledit contrat n’a pas été visé par les autorités compétentes et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le formulaire de demande d’autorisation de travail a été soumis aux services compétents. Il s’ensuit que le préfet du Var a pu légalement, et pour ce seul motif, refuser de délivrer à l’intéressée un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 précité de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de l’accord n’interdisent pas au préfet d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’étranger, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
8. Mme A… soutient qu’elle n’avait pas à solliciter l’admission exceptionnelle étant en situation régulière. S’il est constant que l’intéressée a déposé sa demande de titre de séjour dans des conditions régulières, sous couvert d’un visa long séjour en tant que conjoint de français valable jusqu’au 27 juillet 2022, puis a bénéficié de récépissé de sa demande de titre séjour dans l’attente de la décision définitive du préfet du Var, il est néanmoins également constant que l’intéressée ne dispose pas de titre de séjour attestant de son droit au séjour. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait légalement faire usage de son pouvoir discrétionnaire aux fins de régulariser sa situation administrative. Par ailleurs, la circonstance que les métiers de l’hôtellerie telle que la profession de femme de chambre sont référencés en tant que métiers en tension ne permet pas, à elle seule, de caractériser une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que l’intéressée, en dépit de sa présence sur le territoire depuis 2019, y a fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales. Par suite, et à supposer que le moyen est soulevé, le préfet du Var n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
10. Il est constant que Mme A… s’est mariée avec M. C… D…, ressortissant français, à Casablanca en octobre 2019 et que les époux ont divorcée avril 2024. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire, sans charge de famille en France. En outre, l’intéressée n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et pour les motifs exposés au point 8 du présent jugement, le préfet du Var n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Var en date du 3 février 2025. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Liberté ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Alimentation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Désistement ·
- Analyse financière ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- République togolaise ·
- Étudiant ·
- Contrat de travail ·
- Changement ·
- Statut
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Habitation ·
- Délai
- Prestation ·
- Dette ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Propriété des personnes ·
- Force publique
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Critère ·
- Justice administrative
- Citoyen ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Pays tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Décision de justice ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.