Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2506079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 juillet 2025, N° 2400615 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à cette autorité de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses dernières ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les quatre critères de cet article n’ont pas été pris en compte, et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ces dernières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2025.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutet-Hervez, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien se disant né le 23 avril 2003, serait entré en France au cours de l’année 2019. Par une décision du 21 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le requérant a formé une requête en annulation contre cet arrêté, laquelle a été rejetée par un jugement n° 2400615 du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juillet 2025. Par un arrêté du 21 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde, à la suite de l’interpellation de M. A… le même jour pour des faits de détention et usage de faux documents administratifs, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision rendue le 10 novembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… C…, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet de la Gironde a donné délégation à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre V et du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, applicable lors de l’intervention de l’arrêté attaqué : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
5. D’une part, l’arrêté attaqué mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Le préfet, qui n’avait pas à être exhaustif, mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et au parcours sur le territoire français de M. A… qui constituent le fondement de l’arrêté attaqué. Celui-ci est, ainsi, suffisamment motivé.
6. D’autre part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de la Gironde s’est bien livré à la vérification du droit au séjour du requérant avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. A supposer même que M. A… réside de manière continue sur le territoire français depuis l’année 2019, il ne justifie pas avoir transféré le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français par la seule circonstance qu’il a été placé à l’aide sociale à l’enfance. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans et où réside encore sa famille. En outre, la seule circonstance qu’il ait exercé divers emplois et suivis diverses formations n’est pas de nature à lui ouvrir un quelconque droit au séjour alors même qu’il ne produit aucun élément sur la réalité et le sérieux du suivi de ces dernières. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision mentionnée ci-dessus méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet . » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; »
10. Il ressort des pièces du dossier que le dernier récépissé délivré à M. A… a expiré le 25 septembre 2023 et que l’intéressé s’est toutefois maintenu irrégulièrement sur le territoire français. De plus, il a fait l’objet d’un signalement au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux pour des faits de fraude à l’identité commis le 18 novembre 2022 en application de l’article 40 du code de procédure pénale et a été interpellé pour détention et usage de faux documents administratifs le 21 août 2025. Le préfet de la Gironde, qui a estimé qu’il existait un risque que M. A… se soustraie à l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français dans le seul but de s’y installer et s’oppose à tout retour dans son pays d’origine. Il est sans ressources légales sur le territoire national et ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens avec la France alors même qu’il a été interpellé pour détention et usage de faux documents administratifs le 21 août 2025. Ainsi, la décision attaquée, qui vise les dispositions précitées et l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée. Par ailleurs, au regard de ces éléments, la décision précitée n’est pas disproportionnée.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
14. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de procès doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 où siégeaient :
- M. Ferrari, président,
- Mme Glize, première conseillère,
- M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Ferrari
La greffière,
A. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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