Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2607175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 février 2026, N° 2521008 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme A… épouse B…, représentée par Me Siran, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-4 et L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de procéder à la liquidation de l’astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2521008 du 10 février 2026, en mettant à la charge de l’Etat la somme minimale de 4 200 euros à lui verser correspondant à la période d’inexécution de ladite ordonnance jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de modifier l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance en date du 10 février 2026 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Siran au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n°2521008 du 10 février 2026 n’a toujours pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l’ordonnance n°2505883 du 24 avril 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n°2521008 du 10 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 avril 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Saïh, juge des référés ;
- les observations orales de Me Ben Hamza, substituant Me Siran, représentant Mme A… épouse B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’ordonnance n° 2521008 du 10 février 2026 susvisée, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… épouse B… dans le délai de sept jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme A… épouse B… indique au tribunal que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté cette ordonnance. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2521008 du 10 février 2026 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la notification de l’ordonnance à intervenir. Elle demande également, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2521008 du 10 février 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par l’ordonnance n° 2521008 du 10 février 2026, la juge des référés du tribunal a admis Mme A… épouse B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. D’une part, le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à faire état du retard constaté dans le cadre d’une forte augmentation de l’activité « dans un contexte de dysfonctionnement structurel », ne conteste pas ne pas avoir exécuté l’ordonnance n° 2521008 du 10 février 2026. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 2 de cette ordonnance d’une astreinte désormais fixée à 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que la dernière attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour remise à Mme A… épouse B… a expiré le 17février 2026. Par suite, il y a lieu également d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… épouse B… une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2521008 du 10 février 2026 :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
7. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
9. Par une ordonnance n° 2521008 du 10 février 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… épouse B… dans un délai de sept jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Si le préfet des Hauts-de-Seine soutient que le réexamen de la situation de Mme A… épouse B… est « toujours en cours » et que « le retard constaté s’explique par une forte augmentation de l’activité, liée non seulement à l’instruction des demandes de titres de séjour, mais également à l’exécution de décisions dans des délais contraints, le tout dans un contexte de dysfonctionnement structurel. », l’ordonnance du 10 février 2026 ne peut être regardée comme ayant été exécutée.
10. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2521008 du 10 février 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 10 février 2026 à 15 heures 16 via l’application Télérecours. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance en réexaminant la situation de Mme A… épouse B… sous sept jours a donc expiré le 17 février 2026. Or, Mme A… épouse B… n’est pas contestée lorsqu’elle indique que cette injonction n’a pas été exécutée. Dans ces conditions, le montant de l’astreinte à liquider pour la période du 18 février 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 12 mai 2026, date de la présente ordonnance, s’élève à 8 400 euros pour 84 jours au taux de 100 euros par jour de retard. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’en moduler le montant en le fixant à 2 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Siran, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de sa cliente au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2521008 du 10 février 2026, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… épouse B… est assortie en toutes ses dispositions d’une astreinte journalière de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de de délivrer à Mme A… épouse B… une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 3 :
L’Etat versera la somme de 2 500 euros à Mme A… épouse B… au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2521008 du 10 février 2026.
Article 4 :
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Siran, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
Article 5 :
Les conclusions de la requête de Mme A… épouse B… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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