Rejet 9 février 2026
Désistement 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2026, n° 2601620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) OPJ, représentée par la SAS Birdielex, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution, à compter du 26 janvier 2026, d’une décision de justice ordonnant son expulsion du local commercial qu’elle occupe 83 bis avenue Jean Lolive à Pantin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle porte atteinte à l’effectivité du recours juridictionnel déposé le 5 décembre 2025 devant le juge de l’exécution et compromet l’exercice de son activité, dans l’attente d’un nouveau local avec le risque de placer ses salariés en chômage partiel ou de les licencier ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, en raison du respect de l’échéancier judiciaire qui lui avait été accordé par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 10 janvier 2025, aucun élément n’établissant sa défaillance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un jugement du 10 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par la société Pantin Habitat afin de faire constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, a notamment autorisé la société OPJ à se libérer du paiement des sommes dues en 24 acomptes mensuels de 2 450 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, à verser en plus des loyers et charges courantes dues, tout en précisant qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’une seule des échéances courantes à leur terme, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible, que la clause résolutoire produira son plein et entier effet et qu’il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société requérante. Une demande de concours de la force publique a été reçue le 8 décembre 2025. Par décision du 19 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique à compter du 26 janvier 2026.
En l’état de l’instruction, la société OPJ n’apporte aucun élément permettant d’établir, de manière suffisante, une situation d’urgence ou de trouble à l’ordre public ni même l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 janvier 2026 contestée, en l’absence notamment de toutes pièces établissant le respect, qu’elle allègue, de ses obligations financières résultant de l’ordonnance judiciaire du 10 janvier 2025, rappelées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société OPJ doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société OPJ est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) OPJ.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 février 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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