Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 févr. 2026, n° 2601223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet des
Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement en exécution de la décision d’interdiction judiciaire du territoire national dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’intéressé n’a pas été entendu ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, magistrate désignée,
- les observations de Me Papapolychroniou substituant Me Laurens qui a repris et précisé les moyens précisés par écrit en insistant sur la situation personnelle du requérant qui vit chez sa compagne dont l’enfant est gravement malade,
- et celles de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant marocain né le 19 août 1988, a été condamné le 29 novembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à une interdiction temporaire de territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits de vol, escroquerie et vol en réunion. Par l’arrêté attaqué du 25 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel l’intéressé peut être renvoyé en exécution de la mesure portant interdiction temporaire du territoire français prononcée par le juge judiciaire. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci, d’une part, vise les textes dont il est fait application, dont l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, cette décision indique que M. C… a été condamné par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 29 novembre 2024 à une interdiction temporaire du territoire français en application de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’intéressé n’allègue pas qu’il serait exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes des droits de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. D’autre part, la désignation du pays de renvoi en exécution d’une interdiction du territoire français a le caractère d’une mesure de police soumise notamment aux dispositions de l’article L. 121-1 et suivant du code des relations entre le public et l’administration. Ce dernier texte fait obligation à l’autorité administrative, préalablement à l’intervention de décisions devant être motivées en la forme par application de l’article L. 211-2 du code précité, au nombre desquelles figurent les mesures de police, de mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
7. Il ressort du procès-verbal dressé par les services de police le 24 janvier 2026 que M. C… a été mis en mesure de présenter des observations sur une éventuelle décision d’éloignement prise à son encontre à destination de son pays d’origine ou dans un pays où il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit d’être entendu doit être écarté comme manquant en fait.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. C… qui se borne à indiquer dans ses écritures qu’il « justifie de craintes en cas de retour dans son pays d’origine », n’assortit son moyen d’aucune précision de nature à en apprécier le bien- fondé. Le requérant ne produit aucune explication sur la nature des menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour au Maroc, ni aucun document à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précités doit être écarté comme manquant en fait.
9. En dernier lieu, les conséquences sur la vie privée et familiale du requérant d’un éloignement du territoire français résultent, non pas de la décision en litige par laquelle le préfet s’est borné à fixer le pays de renvoi, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Dès lors, M. C… ne saurait utilement faire valoir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de justice doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Laurens et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Propriété des personnes ·
- Force publique
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Critère ·
- Justice administrative
- Citoyen ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Pays tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Liberté ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Alimentation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Désistement ·
- Analyse financière ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Décision de justice ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Retard ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Carte de séjour
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.