Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2505108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 avril 2025 et 15 septembre 2025, Mme A… D… C…, représentée par Me Picard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 24 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. B…, président- rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante sénégalaise née en 1996, est entrée en France en septembre 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a ensuite bénéficié sur ce fondement de plusieurs titres de séjour dont le dernier expirait le 27 avril 2024. Mme C… en a demandé le renouvellement le 29 mars 2024. Par des décisions du 24 mars 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise susvisée : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants », et aux termes de l’article 13 de cette même convention : « les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
3. Inscrite au cours de l’année universitaire 2020-2021 en troisième année de licence de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales Anglais à l’université de Pau, puis les trois années suivantes en deuxième année de licence de Sciences du langage à l’université Lyon 2, Mme C… n’a réussi à valider qu’un semestre d’études dans cette dernière licence lors de l’année 2022-2023, ayant obtenu, selon les bulletins produits, des notes souvent très faibles, échecs répétés qu’elle ne peut en l’espèce justifier par la désorganisation des études suite à la pandémie de Covid-19 ou à la complexité alléguée des études qu’elle a poursuivies. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressée fait valoir qu’elle s’est inscrite au cours de l’année 2024-2025 dans un bachelor « Responsable du développement commercial », sans d’ailleurs établir le sérieux des études poursuivies à ce titre, dans une formation en outre sans lien avec son parcours précédent, la préfète du Rhône, en refusant de renouveler son titre de séjour étudiant, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que Mme C… a sollicité son admission au séjour à un autre titre que la poursuite d’études. Dans ces conditions, compte tenu de l’objet de la demande à laquelle a répondu l’autorité préfectorale et des motifs de sa décision, les moyens selon lesquels le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou encore qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie familiale et personnelle doivent être écartés comme inopérants.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme C… se prévaut de ses liens avec son neveu, de nationalité française, né en 2009, dont le père est décédé en avril 2024, et qu’elle indique accompagner et suivre sur le plan scolaire. Si l’intéressée se prévaut de ce qu’à la demande de sa sœur, mère de l’enfant, la puissance paternelle sur cet enfant lui a été déléguée par jugement du tribunal d’instance de Dakar en date du 29 avril 2025, ce jugement est postérieur à la décision attaquée et ne peut que rester sans incidence sur sa légalité. En l’absence d’éléments précis produits au dossier sur les liens qu’entretiendrait avec son neveu la requérante, même si celle-ci habite chez sa sœur, et alors que Mme C… n’avait séjourné en France pendant plus de quatre années qu’au bénéfice de titres mention « étudiant » ne lui donnant pas vocation à demeurer sur le territoire français, sans justifier en outre d’une particulière insertion, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas, non plus, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Pour les motifs exposés au point 6, et alors qu’à la date de la décision en litige, la requérante ne pouvait prétendre exercer l’autorité parentale sur son neveu, les décisions attaquées ne méconnaissent pas l’intérêt supérieur de cet enfant, protégé par les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du 24 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le président, rapporteur,
T. B…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F-M Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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