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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2025, n° 2412754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte du 13 août 2024 émise par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale, dont le montant restant à payer s’élève à 2 385,50 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, les oppositions formées contre les contraintes délivrées en application de l’article L. 161-1-5 du même code en vue du recouvrement d’une prestation indûment versée relèvent de la compétence du tribunal dans le ressort duquel le débiteur est domicilié.
3. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département des Hauts-de-Seine relève du ressort territorial du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. Mme A forme opposition à la contrainte émise le 13 août 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 4 771 euros. Si cette décision mentionne, dans les voies de recours, que la requérante pouvait la contester devant le tribunal administratif de Melun, il résulte toutefois des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est celui dans le ressort duquel se trouve la domiciliation du débiteur. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était domiciliée à Suresnes (92150), dans le département des Hauts-de-Seine, à la date à laquelle elle a formé opposition. Par suite, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de Mme A à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 14 janvier 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412754
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