Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2026, n° 2517673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police a considéré à tort que sa demande de réexamen auprès de l’OFPRA était une manœuvre dilatoire ;
- la décision fixant le pays est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B… ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français au regard du b) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 20 mai 1978, est entré en France en août 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé.
En deuxième lieu, dès lors que la demande de réexamen de la demande d’asile de M. B… a été rejetée par une décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA le 29 décembre 2022 notifiée le 9 janvier 2023, le préfet de police peut à bon droit considérer, ainsi qu’il le fait valoir dans son mémoire en défense, que le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français avait pris fin à la date de l’arrêté attaqué en se fondant sur le b) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, si M. B… soutient que sa demande de réexamen de sa demande d’asile ne constitue pas une manœuvre dilatoire, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen est inopérant.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est inopérant.
En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégal par voie de conséquence est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne fait l’objet d’aucun développement, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au préfet de police et à Me Selmi.
Fait à Paris, le 16 janvier 2026.
La vice-présidente
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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