Rejet 2 juillet 2024
Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2402470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2024, N° 2403376 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 13 mai 2024 sous le n° 2402470, M. B A, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite attaquée est entachée :
— d’un défaut de motivation ;
— d’un vice de procédure dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 août et 11 novembre 2024 sous le n° 2404637, M. B A, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’une insuffisance de motivation ;
— d’un vice de procédure dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
— d’une méconnaissance de l’ordonnance n° 2403376 du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre et 4 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les observations de Me Khadraoui-Zgaren, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 25 septembre 2003, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes, reçue en préfecture le 24 novembre 2023. Par une ordonnance n° 2403376 du 2 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de cette demande. Dans la présente instance, le requérant demande au Tribunal d’annuler tant la décision implicite de rejet de sa demande (requête n°2402470) que l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement (requête n°2404637).
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2402470 et 2404637 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2402470 :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde décision se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision.
4. En l’espèce, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 30 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes, postérieur à la décision en cause, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes (requête n° 2404637) :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Pour rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur le fait que M. A est célibataire et sans charge de famille. Or, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la situation d’une personne étrangère doit être appréciée au regard de sa vie familiale, mais également de sa vie privée. Il ressort du dossier que le requérant, qui est né à Bologne en Italie, fait valoir qu’il est entré en France en août 2018, à l’âge de quatorze ans, et s’y est depuis lors maintenu de manière stable et continue. Il verse au dossier une décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Grasse en date du 2 septembre 2020, qui l’avait placé sous le régime de la tutelle légale jusqu’à sa majorité. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a effectué sa scolarité dans un collège de Cagnes-sur-Mer et dans un lycée professionnel de Grasse, et qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en maintenance de véhicules en 2022. M. A fait également valoir qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en tant qu’agent polyvalent de restauration rapide, signé en mai 2022, et il verse des bulletins de salaire pour la période de novembre 2022 à septembre 2023. Il produit également un courrier en date du 23 mai 2024, par lequel son employeur a indiqué son intention de le licencier en cas d’impossibilité de justifier d’un titre de séjour. Dans ces circonstances, et eu égard aux conditions du séjour en France du requérant et à la fixation dans ce pays du centre de ses intérêts personnels, M. A est fondé à soutenir que la décision du préfet des Alpes-Maritimes porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Il est également fondé à soutenir que le préfet, en prenant sa décision, a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être accueillis.
7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de l’arrêté attaqué du 30 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A un titre de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 30 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseur le plus ancien,
signésigné
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa M. Holzer
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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